la plus grande célérité, voire même par le télégraphe ; mais toute dépêche doit être confirmée par écrit.
Art. 158.
Les chefs de gare doivent apporter la plus grande promptitude à faire connaître à l’autorité judiciaire et aux commissaires de surveillance et de police, les vols et détournements commis dans les gares et sur la ligne.
Ils s’adresseront aussi aux commissaires de surveillance pour obtenir la constatation, par déclaration ou certificat, des faits que la Compagnie peut avoir à établir d’une manière régulière, en cas de réclamation des expéditeurs ou destinataires, des voyageurs, pour viser des extraits conformes de registres, ou pièces à produire en Justice, etc., etc.
Art. 159.
Les chefs de gare doivent présenter aux agents du contrôle à première réqui-