Page:Réimpression de l’ancien Moniteur depuis la réunion des États-généraux jusqu’au consulat (mai 1789-novembre 1799), tome 14, Convention nationale, 1858.djvu/203

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L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rap port desoncomité de législation, les trois lectures du projet de décret sur le mode par lequelles naissances, mariages et décès seront constatés, et avoir décrété qu’elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :


Titre Premier

Des officiers publics par qui seront tenus les registres des naissances, mariages et décès.

Art. 1er. - Les municipalités recevront et conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès.

Art. 2. - Les conseils généraux des communes nommeront parmi les membres, suivant l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions.

Art. 3. - Les nominations seront faites par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages ; elles seront publiées et affichées.

Art. 4. - En cas d'absence ou empêchement légitime de l'officier public chargé de recevoir les actes de naissances, mariages et décès, il sera par le maire ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil général, à l'ordre de la liste.

Titre II

De la tenue et dépôt des registres.

Art. 1er. - Il y aura dans chaque municipalité trois registres pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès.

Art. 2. - Les trois registres seront doubles, sur papier timbré, fournis au frais de chaque district, et envoyés aux municipalités par les directoires, dans les quinze premier jours du mois de décembre de chaque année ; ils seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le président de l'administration du district, ou, à son défaut, par un des membres du directoire, suivant l'ordre de la liste.

Art. 3. - Les actes de naissances, mariages et décès seront écrits sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc. Les renvois et ratures seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte : rien n'y sera écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiffre.

Art. 4. - Toute contravention aux dispositions de l'article précédent sera punie de dix livres d'amende pour la première fois, de vingt livres d'amende en cas de récidives, et même des peines portées par le code pénal, en cas d'altération ou de faux.

Art. 5. - Il est expressément défendu d'écrire et de signer, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, à peine de cent livres d'amende, de destitution et de privation pendant dix ans de la qualité et des droits de citoyen actif.

Art. 6. - Les actes contenus dans ces registres, et les extraits qui en seront délivrés, feront foi et preuve en justice, des naissances, mariages et décès.

Art. 7. - Les actes qui seront inscrits dans les registres ne seront point sujet au droit d'enregistrement.

Art. 8. - Dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année, il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus.

Art. 9. - Dans le mois suivant, les municipalités seront tenues d'envoyer au directoire de leur district l'un des registres doubles.

Art. 10. - Les directoires de district vérifieront si les actes ont été dressés, et les registres tenus dans les formes prescrites.

Art. 11. - Dans les quinze premiers jours du mois de mars, les procureurs syndics seront tenus d'envoyer ces registres aux directoires des départements, avec les observation des directoires de district.

Art. 12. - Ces registres seront déposés et conservés aux archives des directoires de départements.

Art. 13. - Les autres registres doubles seront déposés et conservés aux archives des municipalités.

Art. 14. - Les procureurs-généraux-syndics des départements seront chargés des dénonciations et poursuites, en cas de contravention au présent décret.

Art. 15. - Tous les dix ans les tables annuelles faites à la fin de chaque registre seront refondues dans une seule ; néanmoins, pour déterminer une époque fixe et uniforme, la première de ces tables générales sera faite en 1800.

Art. 16. - Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, dans les quinze premier jours du mois de mai de la onzième année, aux directoires de district, et transmis dans le mois suivant par le procureur-syndic au directoire de département pour être placés dans le même dépôt.

Art. 17. -L'un des doubles registres sera envoyé, dans les quinze premiers jours du mois de mai de la onzième année aux directoires de district, et transmis dans le mois suivant par le procureur-syndic, au directoire du département, pour être placé dans le même dépôt.

Art. 18. - Toutes personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits des actes de naissance, mariage et décès; soit sur les registres conservés aux archives des municipalités, soit sur ceux des archives des départements. Les extraits devront être sur papier timbré ; ils ne seront pas sujets au droit d'enregistrement.

Art. 19. - Il ne sera payé que six sous pour chaque extrait des actes de naissance, décès et publication de mariage et douze sous pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

Art. 20. - Les extraits demandés sur les registres courants seront délivrés par celui qui sera chargé de les tenir. Après le dépôt, les extraits seront expédiés par les secrétaires-greffiers des municipalités ou des départements.

Art. 21. - Les registres courants seront tenus par celui qui sera chargé de recevoir les actes.

Art. 22. - Dans les villes dont l'étendue et la population exigent qu'il y ait plus d'un officier public chargé de constater les naissances, mariages et décès, il sera fourni trois registres doubles à chacun d'eux ; ils seront tenus de se conformer aux règles ci-dessus prescrites.

Titre III

Naissances.

Art. 1er. - Les actes de naissance seront dressés dans les vingt quatre heures de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l'un ou l'autre sexe, parents et non parents, âgés de vingt et un ans.

Art. 2. - En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent et en état d'agir, il sera tenu de faire la déclaration.

Art. 3. - Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne sera pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme qui auront fait l'accouchement seront obligés de déclarer la naissance.

Art. 4. - Quand une femme accouchera soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera dans cette maison, ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.

Art. 5. - En cas de contravention aux précédents articles, la peine contre les personnes chargées de faire la déclaration sera de deux mois de prison ; cette peine sera poursuivie par le procureur de la commune devant le tribunal de police correctionnelle, sauf les poursuites criminelles en cas