Page:Réimpression de l’ancien Moniteur depuis la réunion des États-généraux jusqu’au consulat (mai 1789-novembre 1799), tome 14, Convention nationale, 1858.djvu/204

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de suppression, enlèvement ou défaut de présentation d'enfant.

Art. 6. - L'enfant sera porté à la maison commune ; ou autres lieux publics servant aux séances de la commune ; il sera présenté à l'officier public. En cas de péril imminent, l'officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau-né.

Art. 7. - La déclaration contiendra le jour, l'heure et le lieu da la naissance, la désignation du sexe de l'enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms et noms de ses père et mère, leur profession, leur domicile ; les prénoms, noms, professions et domiciles des témoins.

Art. 8. - Il sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné ; et acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins et par l'officier public : si aucun des déclarants et témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention.

Art. 9. - En cas d'exposition d'enfant, le juge de paix ou l'officier de police qui en aura été instruit sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur la naissance ; ils recevra aussi les déclaration de ceux qui auront quelques connaissances relatives à l'exposition de l'enfant.

Art. 10. - Le juge de paix ou officier de police sera tenu de remettre dans les vingt quatre heures, à l'officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.

Art. 11. - L'officier public donnera un nom à l'enfant, et il sera pourvu à sa nourriture et à son entretien, suivant les lois qui seront portés à cet effet.

Art. 12. - Il est défendu aux officiers publics d'insérer par leur propre fait, dans la rédaction des actes et sur les registres, aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution, qui sera prononcée par voie d'administration, par les directoires de départements, sur la dénonciation soit des parties, soit des procureurs des communes ou procureurs-syndics, et sur la réquisition des procureurs-généraux-syndics.

Art. 13. - Si antèrieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes avaient négligé de faire constater la naissance de leurs enfants dans les formes usitées, elles seront tenues, dans la huitaine qui suivra la dite publication, d'en faire la déclaration, conformément aux dispositions ci-dessus.

Titre IV

Mariages.

Section I

Qualités et conditions requises pour contracter mariage.

Art. 1er. - L'âge requis pour le mariage est de quinze ans révolus pour les hommes et treize ans révolus pour les filles.

Art. 2. - Toute personne sera majeure à vingt et un ans accomplis.

Art. 3. - Les mineurs ne pourront être mariés sans le consentement de leur père ou mère, ou parents ou voisins, ainsi qu'il va être dit.

Art. 4. - Le consentement du père sera suffisant.

Art. 5. - Si le père est mort ou interdit, le consentement de la mère suffira également.

Art. 6. - Dans le cas où la mère serait décédée ou en interdiction, le consentement des cinq plus proches parents paternels ou maternels sera nécessaire.

Art. 7. - Lorsque les mineurs n'auront point de parents, ou n'en auront pas au nombre de cinq dans le district, on y suppléera par des voisins pris dans les lieux où les mineurs seront domiciliés.

Art. 8. - Les parents et les voisins assemblés dans la maison commune au lieu du domicile du mineur, délibèreront à cet égard, devant le maire ou autre officier municipal à l'ordre de la liste, en présence du procureur de la commune.

Art. 9. - Le consentement sera donné ou refusé, d'après la majorité des suffrages.

Art. 10. - Toute personne engagée dans les liens du mariage ne peut en contracter un second que le premier n'ait été dissous conformément aux lois.

Art. 11. - Le mariage est prohibé entre les parents naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne, et entre le frère et la soeur.

Art. 12. - Ceux qui sont incapables de consentement ne peuvent se marier.

Art. 13. - Les mariages faits contre la disposition des articles précédents seront nuls et de nul effet.

Section II

Publications.

Art. 1er. - Les personnes majeures qui voudraient se marier seront tenues de faire publier leurs promesses réciproques dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties. Les promesses des personnes mineures publiées dans celui de leurs pères et mères ; et ci ceux-ci sont morts ou interdits, dans celui ou sera tenu l'assemblée de famille requise pour le mariage des mineurs.

Art. 2. - Le domicile, relative au mariage est fixé par une habitation de six mois dans le même lieu.

Art. 3. - Le mariage sera précédé par une publication faite le dimanche, à l'heure de midi, devant la porte extérieure et principale de la maison commune, par l'officier public : le mariage ne pourra être contracté que huit jours après cette publication.

Art. 4. - Il sera dressé acte de cette publication sur un registre particulier à ce destiné ; ce registre ne sera pas tenu double, et sera déposé, lorsqu'il sera fini, aux archives de la municipalité.

Art. 5. - L'acte de publication contiendra les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux, ceux de leurs pères et mères, et les jour et heure de la publication ; il sera signé par l'officier public.

Art. 6. - Un extrait de l'acte de publication sera affiché à la porte de la maison commune, dans un tableau à ce destiné.

Art. 7. - Dans les villes dont la population exède dix mille âmes, un pareil tableau sera en outre placé sur la principale porte du chef-lieu des sections sur lesquelles les futurs époux habiteront.

Section III

Oppositions.

Art. 1er. - Les personnes dont le consentement est requis pour les mariages des mineurs pourront seules s'y opposer.

Art. 2. - Seront également reçues à former opposition aux mariages, soit des majeurs, soit des mineurs, les personnes déjà engagées par mariage avec l'une des parties.

Art. 3. - Dans le cas de démence des majeurs, et lorsqu'il n'y aura point d'interdiction prononcée, l'opposition de deux parents sera admise.

Art. 4. - L'acte d'opposition en contiendra les motifs, et sera signé par la partie opposante, ou par son fondé de procuration spéciale, sur l'original et sur la copie. Il sera donné copie des procurations en tête de celle de l'opposition.

Art. 5. - L'acte d'opposition sera signifié au domicile des parties et à l'officier public, qui mettra son visa sur l'original.

Art. 6. - Il sera fait une mention sommaire des oppositions par l'officier public, sur les registres des publications.

Art. 7. - La validité de l'opposition sera jugée en première instance par le juge de paix du domicile de celui contre lequel l'opposition aura été formée ; il sera statué dans les trois jours. L'appel sera porté au tribunal du district, sans que les parties soient obligées de se présenter au bureau de conciliation : le tribunal prononcera sommairement et dans la huitaine. Les délais, soit par devant le juge de paix, soit par devant le tribunal d'appel, ne pourront être prorogés.

Art. 8. - Une expédition des jugements de main-levée sera remise à l'officier public, qui en fera mention en marge de celle des oppositions sur le registre des publications.