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Art. 9. - Toutes oppositions formées hors les cas, les formes et par toutes les personnes autres que celles ci-dessus désignées, seront regardées comme non avenues, et l'officier public pourra passer outre à l'acte de mariage ; mais dans les cas et les formes ci-dessus spécifiées, il ne pourra passer outre au préjudice des oppositions, à peine de destitution, de trente livres d'amende, et de tous dommages et intérêts.

Section IV

Des formes intrinsèques de l'acte de mariage.

Art. 1er. - L'acte de mariage sera reçu dans la maison commune du lieu du domicile de l'une des parties.

Art. 2. - Le jour où les parties voudront contracter leur mariage sera par elles désigné, et l'heure indiquée par l'officier public chargé de recevoir la déclaration.

Art. 3. - Les parties se rendront dans la salle publique de la maison commune avec quatre témoins majeurs, parents ou non parents, sachant signer, s'il peut s'en trouver aisément dans le lieu qui sachent signer.

Art. 4. - Il sera fait lecture en leur présence, par l'officier public, des pièces relatives à l'état des parties et aux formalités du mariage, tels que les actes de naissance, les consentements des pères et mères, l'avis de la famille, les publications, oppositions et jugements de main-levée.

Art. 5. - Après cette lecture, le mariage sera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix, en ces termes : Je déclare prendre ( le nom ) en mariage.

Art. 6. - Aussitôt après cette déclaration faite par les parties, l'officier public, en leur présence et en celle des mêmes témoins, prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies en mariage.

Art. 7. - L'acte de mariage sera de suite dressé par l'officier public ; il contiendra, 1°/ Les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession et domicile des époux ; 2°/ Les prénoms, noms, profession et domicile des pères et mères ; 3°/ Les prénoms, noms, âge, profession, domicile des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties ; 4°/ La mention des publications dans les divers domiciles, des oppositions qui auraient été faites, et des jugements de main-levée ; 5°/ La mention du consentement des pères et mères, ou de la famille dans le cas où il y a lieu ; 6°/ La mention des déclarations des parties, et de la prononciation de l'officier public.

Art. 8. - Cet acte sera signé par les parties, par leurs pères et mères et parents présents, par les quatre témoins et par l'officier public ; en cas qu'aucun d'eux ne sût ou ne pût signer, il en sera fait mention.

Art. 9. - Si, antérieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes s'étaient mariées devant des officiers civils, elles seront tenues de venir dans la huitaine déclarer leur mariage devant l'officier public de la municipalité de leur domicile, lequel en dressera acte sur les registres aux formes ci-dessus prescrites.

Section V

Du divorce dans ses rapports avec les fonctions de l'officier public chargé de constater l'état civil des citoyens.

Art. 1er. - Aux termes de la Constitution, le mariage est dissoluble par le divorce.

Art. 2. - La dissolution du mariage par le divorce sera prononcée par l'officier public chargé de recevoir les actes de naissances, mariages et décès, dans la forme qui suit.

Art. 3. - Lorsque deux époux demanderont conjointement le divorce, ils se présenteront, accompagnés de quatre témoins majeurs, devant l'officier public, en la maison commune, au jour et heure qu'il aura indiqués : ils justifieront qu'ils ont observé les délais exigés par la loi sur le mode du divorce ; ils représenteront l'acte de non-conciliation qui aura dû leur être délivré par leurs parents assemblés ; et, sur leur réquisition, l'officier public prononcera que leur mariage est dissous.

Art. 4. - Il sera adressé acte du tout sur les registres des mariages ; cet acte sera signé des parties, des témoins et de l'officier public, où il sera fait mention de ceux qui n'auront pu ou su signer.

Art. 5. - Si le divorce est demandé par l'un des conjoints seulement, il sera tenu de faire signifier à son conjoint un acte aux fins de le voir prononcer : cet acte contiendra réquisition de se trouver en la maison commune de la municipalité dans l'étendue de laquelle le mari a son domicile, et devant l'officier public chargé des actes de naissances, mariages et décès, dans le délai qui aura été fixé par cet officier, ce délai ne pourra être moindre de trois jours ; et en outre, d'un jour par dix lieues, en cas d'absence du conjoint appelé.

Art. 6. - A l'expiration du délai, le conjoint demandeur se présentera, accompagné de quatre témoins majeurs, devant l'officier public ; il représentera les différents actes ou jugements qui doivent justifier qu'il a observé les formalités et les délais exigés par la loi sur le mode du divorce, et qu'il est fondé à le demander. Il représentera aussi l'acte de réquisition qu'il aura dû faire signifier à son conjoint, aux termes de l'article précédent ; et, sur sa réquisition, l'officier public prononcera, en présence ou en absence du conjoint dûment appelé, que le mariage est dissous.

Art. 7. - Il sera donné acte du tout sur les registres des mariages en la forme réglée par l'article 4 ci-dessus.

Art. 8. - S'il s'élève des contestations de la part du conjoint contre lequel le divorce sera demandé, sur aucun des actes ou jugements représentés par le conjoint demandeur, l'officier public n'en pourra prendre connaissance ; il renverra les parties à se pourvoir.

Art. 9. - L'officier public qui aura prononcé le divorce, et en aura fait dresser acte sur les registres des mariages, sans qu'il lui ait été justifié des délais, des actes et des jugements exigés par la loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné à cent livres d'amende, et aux dommages-intérêts des parties.

Titre V

Décès.

Art. 1er. - La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, à l'officier public dans les vingt quatre heures.

Art. 2. - L' officier public se transportera au lieu ou la personne sera décédée, et après s'être assuré du décès, il en dressera l'acte sur les registres doubles. Cet acte contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile du décédé, s'il était marié ou veuf ; dans ces deux cas, les prénoms et nom de l'épouse ; les prénoms, noms, âge, profession et domicile des déclarants ; et au cas qu'il soient parents, leur degré de parenté.

Art. 3. - Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

Art. 4. - Cet acte sera signé par les déclarants et l'officier public ; mention sera faite de ceux qui ne sauraient ou ne pourraient signer.

Art. 5. - En cas de décès dans les hôpitaux, maisons publiques ou dans des maisons d'autrui, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenu d'en donner avis dans les vingt quatre heures, à l'officier public, qui dressera l'acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.

Art. 6. - Si dans le cas du précédent article, l'officier public a pu connaître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d'envoyer un extrait de l'acte de décès à l'officier public au lieu de ce domicile, qui le transcrira sur ses registres.

Art. 7. - Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu'après que l'officier de police aura dressé procès-verbal, aux termes de l'article 2 du titre III de la loi sur la police de sûreté.

Art. 8. - L'officier de police, après avoir dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, sera tenu d'en donner sur le champ avis à l'officier public, et de lui en remettre un extrait contenant les renseignements