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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/12

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travailleurs dans l’emploi, à la formation rapide de nouveaux travailleurs dans l’emploi, à la formation rapide de nouveaux travailleurs adultes, à l’apprentissage dans l’emploi, à la préparation professionnelle des bénéficiaires d’une culture générale de base, et à l’adaptation professionnelle de ceux ayant reçu une formation technique ou professionnelle de type scolaire.

Son action tendra également à faciliter la conversion de la qualification professionnelle des travailleurs devant changer de profession ou de métier et la réadaptation professionnelle des travailleurs frappés d’incapacité professionnelle.

Article 13

L’Institut National de Préparation Professionnelle est chargé en outre :

a) de créer et de maintenir la coopération entre tous les organismes s’occupant de formation technique et professionnelle, notamment en établissant et en distribuant toutes informations utiles sur les possibilités de formation pour chaque profession ;

b) de collaborer à la désignation des professions pour lesquelles des normes de qualification sont considérées comme nécessaires ou souhaitables, à l’établissement de ces normes, à la détermination de la nature et du degré des qualifications professionnelles et à l’organisation des examens destinés à les sanctionner ;

c) de coopérer avec les services publics et les organisations professionnelles intéressées à l’établissement d’une classification professionnelle et à la détermination des qualifications professionnelles pour chaque niveau d’emploi, pour chaque métier ou chaque profession ;

d) d’apporter le fruit de son expérience à la Direction de l’Emploi et à l’Office National de l’Emploi sur les problèmes d’étude des tendances du marché de l’emploi, de l’évaluation des besoins actuels et futurs des travailleurs des différents niveaux de la classification professionnelle et du placement des travailleurs ;

e) de promouvoir le système adéquat d’orientation et de sélection professionnelle et de participer à son fonctionnement ;

f) de collaborer avec le Ministère de l’Education Nationale et avec toutes les organisations professionnelles ou culturelles intéressées aux activités de préparation professionnelle.

Article 14

La tutelle technique de l’Etat sur l’Institut National de Préparation Professionnelle est exercée par le Ministère ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

L’organisation générale, l’administration et la gestion de l’Institut sont assumées par un Conseil d’Administration de forme tripartite associant les représentants de l’Etat, des employeurs et des travailleurs.

Article 15

Les ressources de l’Institut National de Préparation Professionnelle sont constituées par :

a) la subvention annuelle de l’Etat ;

b) la cotisation mensuelle des employeurs proportionnelle à la somme des rémunérations versées par eux à leur personnel au cours du trimestre précédent ;