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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/13

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Le taux de cette cotisation est fixé pour chaque période de 3 ans par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement le Travail et la Prévoyance Sociale, les Finances et le Budget dans leurs attributions après avis du Conseil National du Travail.


A défaut d’avis conforme, le taux de la cotisation est fixé par décret du Président de la République pris sur proposition des Ministres ayant respectivement le Travail et la Prévoyance sociale, les Finances et le Budget dans leurs attributions.

c) des apports, dons et legs qui pourront lui être consentis ;

d) des rétributions exceptionnelles pour services spéciaux et notamment pour la fourniture du matériel didactique, fixées conventionnellement par l’Institut et les employeurs.

Article 16

Le relevé des sommes dues à l’Institut National de Préparation Professionnelle au titre des cotisations prévues à l’article précédent, certifié par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ou son délégué, vaut titre permettant les saisies prévues par les articles 106 et suivants du Code de procédure civile.

Article 17

Toutes les dispositions de l’ordonnance-loi n°206 du 29 juin 1964, portant création de l’Institut National de Préparation Professionnelle et des textes pris pour son application qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre demeurent en vigueur.

TITRE III : DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 18

Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est :

- âgé de 18 ans au moins ;

- reconnu de bonne vie et mœurs ;

- suffisamment qualifié pour donner aux apprentis une formation appropriée ou faire donner cette formation par une autre personne à son service ayant les qualités requises.

Aucun maître, s’il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures.


CHAPITRE II : DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Article 19

Tout contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit et contenir les mentions énumérées à l’article 20 du présent Code.

Il est rédigé en langue officielle ou nationale connue de l’apprenti.

Il est signé par le maître, l’apprenti et les parents, à défaut de ceux-ci par le tuteur ou la personne autorisée par les parents ou encore le juge compétent.

Il est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.