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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/15

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Lorsqu’il apparaît à l’Inspecteur du Travail que les conditions édictées sur la réglementation de l’apprentissage ne sont plus réunies, le visa peut être retiré par l’Office National de l’Emploi, sur rapport motivé de l’Inspecteur du Travail. Dans ce cas, le contrat cesse de plein droit.


CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU MAITRE ET DE L’APPRENTI

Section I : Des obligations du maître d’apprentissage

Article 24

L’apprentissage comporte essentiellement pour le maître les obligations suivantes envers l’apprenti :

  1. lui enseigner ou lui faire enseigner méthodiquement, progressivement et complètement le métier ou la profession qui fait l’objet du contrat, et mettre à sa disposition les outils et le matériel nécessaires à cet enseignement ;
  2. le traiter avec tous les égards voulus, faire respecter les convenances et bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat, et veiller à sa sécurité et à sa santé, compte tenu des circonstances et de la nature du travail ;
  3. avertir sans retard ses parents ou son tuteur en cas de maladie, d’absence ou de faute grave ou de tout fait de nature à motiver leur intervention ;
  4. lui accorder, à l’expiration de chaque période d’un an de services effectifs un congé d’une durée conforme à celle fixée par l’article 141 du présent Code et de lui verser, le cas échéant, l’indemnité prévue au contrat ;
  5. lui fournir pendant la durée du contrat, en cas de maladie ou d’accident, les prestations dues aux travailleurs en vertu du présent Code, à l’exception de celles qui sont dues à la famille du travailleur et des prestations relatives au salaire ;
  6. lui délivrer, à la fin de l’apprentissage, un certificat de fin d’apprentissage, conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.
Article 25

Le maître a l’obligation de rémunérer l’apprenti dans les conditions fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Cette rémunération prend la forme d’une indemnité qui devra être majorée au fur et à mesure des années d’apprentissage.

Toutes les obligations et garanties prévues par le présent Code en matière de salaire s’attachent à cette rémunération.

Section II : Des obligations de l’apprenti

Article 26

L’apprentissage comporte essentiellement pour l’apprenti les obligations suivantes :

  1. se conformer aux ordres du maître d’apprentissage ou de son préposé ;
  2. exécuter les travaux qui lui sont confiés aux conditions convenues et, d’une manière générale, aider le maître d’apprentissage ou son préposé