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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/14

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Article 20

Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.


Il doit faire obligatoirement mention :

  1. des prénoms, noms, post-noms, âge, profession, nationalité et domicile du maître, de l’adresse et de la raison sociale de l’entreprise ou du service public qui engage l’apprenti ;
  2. des prénoms, noms, post-noms, âge, profession, nationalité et domicile de l’apprenti ;
  3. des prénoms, noms, post-noms, âge, profession, nationalité et domicile du père et de la mère de l’apprenti, de son tuteur ou à leur défaut, de la personne autorisée par les parents ou du juge compétent ;
  4. de la date du début et de la durée du contrat ; cette dernière est fixée conformément aux usages de la profession, mais ne peut excéder quatre ans ;
  5. des indemnités en espèces éventuellement consenties ;
  6. de l’indication de la profession ou du métier enseigné ainsi que de l’indication des cours professionnels que le maître s’engage à faire suivre à l’apprenti, soit dans l’établissement, soit au dehors.
Article 21

Le contrat d’apprentissage est rédigé en quatre exemplaires au moins et soumis au visa de l’Office National de l’Emploi, tel qu’institué au titre IX du présent Code

La demande de visa incombe au maître.

Tant que le contrat n’a pas été soumis au visa, ou lorsque le visa a été retiré, les services de l’apprenti sont présumés être prestés en exécution d’un contrat de travail respectivement à la date de la conclusion du contrat et du retrait du visa.

Article 22

L’autorité qui vise le contrat doit :

a) exiger la production par le maître d’un certificat médical, datant de moins de trois mois, déclarant le futur apprenti apte aux travaux de la profession ou du métier choisi et établi dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 38 du présent Code ;

b) constater l’identité de l’apprenti et la conformité du contrat aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application ;

c) s’assurer que l’apprenti est libre de tout engagement antérieur, n’a pas fait des études ou subi une préparation spécialisée constituant présomption de capacité professionnelle exclusive d’apprentissage ;

d) remettre après avis, un exemplaire du contrat à chacune des parties et pour l’apprenti mineur, à son représentant, en conserver le troisième et adresser le quatrième à l’Inspecteur du Travail du ressort.

Article 23

A défaut du visa ou en cas de refus de celui-ci, le contrat d’apprentissage est annulable. En cas d’annulation ou de doute sur l’objet du contrat non écrit, les services de l’apprenti sont présumés avoir été prestés en exécution d’un contrat de travail.