Aller au contenu

Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/32

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Les commissions acquises au cours d’un trimestre peuvent être payées dans les trois mois suivant la fin du trimestre.

Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans les neuf mois qui suivent cet exercice.

Article 100

Toute somme restant due en exécution d’un contrat de travail, lors de la cessation définitive des services effectifs, doit être payée au travailleur, et, le cas échéant, aux ayants-droit de ce dernier, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la cessation des services.

Article 101

Sous réserve des dispositions des articles 138 et 139 du présent Code, le paiement de tout ou partie de la rémunération en nature est interdit.

Article 102

L’employeur remet valablement au mineur la rémunération de son travail. Toutefois, la personne qui exerce sur le mineur l’autorité parentale ou tutélaire peut s’opposer à la remise au mineur de la rémunération de son travail.

Le tribunal compétent peut lever cette opposition si les circonstances ou l’équité le justifient.

Article 103

L’employeur est tenu de remettre au travailleur au moment du paiement et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, un décompte écrit de la rémunération payée.

Faute par l’employeur d’avoir rempli cette obligation, ses allégations concernant le décompte des paiements effectués sont rejetées à moins qu’il ne prouve qu’il ne lui a pas été possible de remettre le décompte par la faute du travailleur ou qu’il n’y ait preuve écrite, commencement de preuve par écrit ou aveu du travailleur.

Article 104

L’acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d’un décompte de la rémunération payée, l’apposition de sa signature ainsi que la mention pour solde de tout compte sur le décompte de la rémunération, ou de toute mention équivalente souscrite par lui, ne peut valoir renonciation de sa part à tout ou partie des droits qu’il tient des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles.

Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 317 du présent Code.

CHAPITRE III : DU PAIEMENT EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT

Article 105

Lorsque le travailleur est dans l’incapacité de fournir ses services par suite de maladie ou d’accident, il conserve le droit, pendant toute la durée de la suspension du contrat, aux deux tiers de la rémunération en espèces et à la totalité des allocations familiales.

Le droit aux avantages contractuels en nature subsiste pendant l’incapacité de travail, à moins que le