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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/33

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travailleur n’en demande la contre-valeur en espèces. Le logement ne peut, toutefois, être remplacé par sa contre-valeur.

Le calcul de la rémunération pendant ce temps est effectué dans les conditions fixées à l’article 66.


Article 106

Si la maladie ou l’accident sont réputés maladie professionnelle ou accident du travail aux termes de la réglementation de la sécurité sociale, le travailleur conserve le droit pendant les six premiers mois de la suspension du contrat aux deux tiers de la rémunération en espèce et à la totalité des allocations familiales.

L’employeur est autorisé à déduire mensuellement les sommes versées au travailleur par l’Institut National de Sécurité Sociale, en introduisant les pièces justificatives qui doivent être acceptées après vérification par cet Institut.

Pendant la même période, le droit aux avantages en nature subsiste à moins que le travailleur n’en demande la contre-valeur en espèce.

Le logement ne peut, toutefois, être remplacé par sa contre-valeur.

Article 107

Aucune somme ni avantage n’est dû s’il est établi que la maladie ou l’accident ou l’aggravation d’une maladie ou d’un accident antérieur résulte d’un risque spécial auquel le travailleur s’est volontairement exposé en ayant conscience du danger encouru, ou si le travailleur, sans motif valable, néglige d’utiliser les services médicaux ou de réadaptation qui sont à sa disposition, ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence du dommage ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations.

Article 108

Il y a risque spécial, au sens de l’article 107, lorsque la maladie ou l’accident, ou l’aggravation d’une maladie ou d’un accident antérieur résulte :

  1. d’une maladie ou d’un accident provoqué par une infraction commise par le travailleur et ayant entraîné sa condamnation définitive ;
  2. d’un accident survenu à l’occasion de la pratique d’un sport dangereux, d’un exercice violent pratiqué au cours ou en vue d’une compétition ou d’une exhibition, sauf lorsque ceux-ci sont organisés par l’employeur ;
  3. d’une maladie ou d’un accident survenu à la suite d’excès de boisson ou de drogue ;
  4. d’une maladie ou d’un accident provoqué par la faute intentionnelle de l’intéressé ;
  5. d’une maladie ou d’un accident survenu à la suite de travaux effectués pour compte d’un tiers ;
  6. des faits de guerre, de troubles ou d’émeutes, sauf si la maladie ou l’accident, conformément à la définition qui en est donnée par la réglementation sur la sécurité sociale, survient par le fait ou à l’occasion du travail.

CHAPITRE IV : DES PRIVILEGES ET DES GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE

Article 109

Les sommes dues aux employeurs ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d’opposition au préjudice des