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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/34

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travailleurs auxquels les salaires sont dus.

Article 110

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise ou d’un établissement, les travailleurs ont rang de créanciers privilégiés sur tous les autres créanciers y compris le Trésor Public, nonobstant toute disposition contraire à la législation antérieure, pour les salaires qui leur sont dus au titre des services fournis antérieurement à la faillite ou à la liquidation.

Ce privilège s’exerce sur les biens meubles et immeubles de l’employeur.

Les salaires doivent être payés intégralement, avant que les autres créanciers ne revendiquent leur quote-part, aussitôt que les fonds nécessaires se trouvent réunis.


CHAPITRE V : DES RETENUES ET DES REDUCTIONS SUR SALAIRE

Article 111

Est nulle toute stipulation attribuant à l’employeur le droit d’infliger des amendes.

Article 112

Est nulle de plein droit, toute stipulation attribuant à l’employeur le droit d’infliger des réductions de rémunérations à titre de dommages-intérêts.

Toutefois, les retenues ci-après sont autorisées :

a) retenues fiscales : taxe professionnelle ;

b) cotisation due à l’Institut National de Sécurité Sociale ;

c) retenues à titre d’avances ;

d) retenues à titre d’indemnités compensatoires en cas de violation par le travailleur de l’obligation qui lui est faite par l’article 52 ;

e) retenues en vue de constituer un cautionnement pour garantir l’exécution par le travailleur de l’obligation prévue à l’article 52.

Les retenues faites en vertu de ce litera e) sont, avec mention de leur affectation, placées en dépôt au nom du travailleur et portent intérêt à son profit. Le dépôt est fait dans le délai d’un mois à dater de la retenue, dans une banque ou un établissement agréé par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

L’employeur est tenu de communiquer au travailleur le numéro du compte et le nom de l’établissement où il a été effectué.

Par le seul fait du dépôt, l’employeur acquiert privilège sur le cautionnement pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation du travailleur prévue à l’article 52.

Dans le cas où il n’y a pas cautionnement, les retenues prévues au litera d) du présent article ne peuvent être effectuées que dans les limites prévues à l’article 114 ci-dessous ;

f) retenues à titre de prêt ;

g) saisie-arrêt.