Aller au contenu

Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/39

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

soit mariée ou non, que l’enfant vive ou non.

Article 131

Toute convention contraire aux dispositions des articles 129 et 130 ci-dessus est nulle de plein droit.

Article 132

Lorsque la femme allaite son enfant, elle a droit, dans tous les cas à deux repos d’une demi-heure par jour pour lui permettre l’allaitement. Ces périodes de repos sont rémunérées comme temps de travail.

Article 133

Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis, avant l’âge de 15 ans sauf dérogation expresse de l’Inspecteur du Travail du ressort et de l’autorité parentale ou tutélaire.

En aucun cas, l’autorisation expresse de l’Inspecteur du Travail du ressort et de l’autorité parentale ou tutélaire ne doit être accordée en dessous de 15 ans.

Article 134

Est considéré comme travailleur avec handicap toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique ou mental dûment reconnu.

Article 135

Le handicap ne saurait constituer un empêchement pour l’accès d’une personne à l’exercice d’un emploi répondant à ses aptitudes intellectuelles, sensorielles ou physiques dans le secteur public, semi-public ou privé pour autant que son handicap ne soit pas de nature à causer un préjudice ou à gêner le fonctionnement de l’entreprise.

Article 136

Les personnes avec handicap ont le droit de bénéficier, dans les mêmes conditions que les autres travailleurs, d’une formation professionnelle.

Article 137

L’Inspecteur du Travail peut requérir l’examen des enfants, des femmes et des personnes avec handicap par un médecin en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.

L’enfant, la femme ou la personne avec handicap ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela est impossible, le contrat doit être résilié à l’initiative de l’employeur avec paiement de l’indemnité de préavis.

CHAPITRE V : DU LOGEMENT ET DE LA RATION ALIMENTAIRE

Article 138

En cas de mutation ou d’engagement en dehors du lieu d’emploi, l’employeur est tenu de fournir un logement décent au travailleur et à sa famille ou, à défaut, une indemnité conséquente.

Dans les autres cas, l’employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité de logement fixée par les parties, soit dans le contrat de travail,