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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/40

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soit dans les conventions collectives, soit dans le règlement d’entreprise.

La travailleuse a droit au logement ou à l’indemnité de logement.

Dans le cas où le travailleur ne peut par ses propres moyens obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l’employeur est tenu de le lui assurer.

Article 139

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe :

a) les cas dans lesquels le logement doit être fourni, sa valeur maximale de remboursement, et les conditions auxquelles il doit répondre, notamment au regard de l’hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles qui ne vivent pas en famille ;

b) les régions et les catégories de travailleurs pour lesquelles est obligatoire la fourniture d’une ration journalière de vivres, la valeur maximum de remboursement de celle-ci, le détail en nature et en poids des denrées alimentaires de première nécessité la composant et les conditions de sa fourniture.

CHAPITRE. VI : DES CONGES

Article 140

L’employeur est tenu d’accorder un congé annuel au travailleur.

Le travailleur ne peut renoncer à ce congé.

Le droit au congé naît à l’expiration d’une année de services comptée de date à date et accomplie chez le même employeur ou un employeur substitué.

La date du congé est fixée de commun accord, sans toutefois que la prise effective du congé puisse dépasser de six mois la date prévue pour son ouverture.

Le travailleur ne peut éventuellement cumuler que la moitié des congés pendant une période de deux ans.

Pendant la période de congé, le travailleur et sa famille ont droit aux soins de santé. En cas de congé hors de la République Démocratique du Congo ou du lieu d’emploi, l’employeur, après avis du médecin conseil, rembourse, tout ou partie des frais afférents aux soins qu’il a reçus.

Article 141

La durée du congé est d’au moins un jour ouvrable par mois entier de service pour le travailleur âgé de plus de dix-huit ans. Elle est d’au moins un jour ouvrable et demi par mois entier de service pour le travailleur âgé de moins de dix-huit ans. Elle augmente d’un jour ouvrable par tranche de cinq années d’ancienneté chez le même employeur ou l’employeur substitué.

Les services pris en considération pour le calcul de la durée du congé comprennent les jours de prestation de travail, de repos hebdomadaire, de congé payé et les jours fériés légaux, ainsi que les périodes de suspension due à l’incapacité de travail à concurrence d’un maximum de six mois par année de