Aller au contenu

Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/49

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

tiers ne dispense pas l’employeur d’exécuter ses obligations.

Article 183

Le tarif de remboursement des frais supportés par le travailleur et sa famille pour soins de santé à l’étranger est fixé par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, après avis du Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.

Article 184

Les membres de la famille du travailleur ne bénéficient des dispositions du présent chapitre que s’ils sont à charge du travailleur, habitent effectivement avec lui et n’exercent pas de profession lucrative.

Sont considérés comme habitant effectivement avec le travailleur : - les enfants fréquentant un établissement scolaire situé en République Démocratique du Congo; - les membres de la famille lorsque la séparation résulte de la nature du travail, de la force majeure, du fait de l’employeur ou de la coutume.

TITRE IX : DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 185

L’Administration du travail est chargée sous l’autorité du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, d’assurer dans le domaine du travail, de l’emploi, de la formation et de la prévoyance sociale, un rôle de conception et de conseil, de coordination et de contrôle.

Elle a notamment pour mission de :

  1. élaborer tous projets de textes législatifs ou réglementaires intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l’emploi et le placement des travailleurs, la formation et le perfectionnement professionnels et la prévoyance sociale ;
  2. conseiller, coordonner et contrôler les services ou organismes concourant à l’application de la législation et la réglementation du travail et de la prévoyance sociale ;
  3. réunir et tenir à jour les données statistiques relatives aux conditions d’emploi et de travail et aux opérations de prévoyance sociale ;
  4. suivre les relations avec les autres Etats et les Organisations Internationales en ce qui concerne les questions de travail, de l’emploi, de la promotion et de la prévoyance sociales ;
  5. veiller à l’application de la législation et de la réglementation concernant les matières énoncées à l’alinéa 1 du présent article ;
  6. éclairer de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ;
  7. réaliser, en collaboration avec les autorités et organismes intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser pleinement les ressources productives ;