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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/50

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faire respecter par tout employeur, personne physique ou morale, de droit public ou privé, de nationalité congolaise ou étrangère, l’interdiction formelle d’avoir dans les effectifs de son personnel plus de 15% des personnes de nationalité étrangère.

Article 186

L’Administration du travail comporte :

- des services centraux auprès du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ;

- des services provinciaux et locaux.

L’organisation et le fonctionnement des services centraux et des services provinciaux et locaux sont fixés par un décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

CHAPITRE II : DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

Article 187

L’Inspection du Travail a pour mission de :

  1. assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des femmes, des enfants et des personnes avec handicap, aux conflits collectifs, aux litiges individuels du travail, à l’application des conventions collectives, à la représentation du personnel et d’autres matières connexes ;
  2. fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales ;
  3. donner des avis sur les questions relatives à l’établissement ou à la modification des installations d’entreprises et d’organismes soumis à une autorisation administrative ;
  4. porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus que révélerait l’application des dispositions légales et qui ne sont pas couverts par celles-ci.
Article 188

L’exercice des missions de l’Inspection du Travail est de la compétence exclusive de l’Inspection Générale du Travail sur toute l’étendue du territoire national.

L’Inspection Générale du Travail comporte :

a) la Direction de l’Inspection Générale du Travail au service central ;

b) des inspections provinciales et locales.

Article 189

La Direction de l’Inspection Générale du Travail dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des activités qu’implique l’exercice des missions de l’Inspection du Travail.

Elle soumet au Ministre toutes propositions relatives au personnel de l’Inspection Générale du Travail.

Article 190

Un Décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres fixe l’organisation et le