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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/52

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Article 195

Pour assurer l’exercice des missions d’Inspection nécessitant des compétences techniques spécifiques, l’Inspecteur du Travail peut faire appel à la collaboration des experts et techniciens ou des organismes publics ou privés, préalablement agréés par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Ce concours technique s’exerce sous le contrôle de l’Inspection du Travail.

Les frais résultant de ce concours sont à charge du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 196

Les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés de :

a) pénétrer librement, sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’Inspection ;

b) pénétrer le jour dans tous les locaux qu’ils supposent être assujettis au contrôle de l’Inspection ;

c) procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu’ils jugent nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et notamment :

  1. interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise ou de l’établissement sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales ;
  2. demander que leur soient communiqués, soit sur les lieux du travail, soit en leur bureau, tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et d’en prendre copie ou d’en établir des extraits ;
  3. exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales ;
  4. prélever et à emporter, aux fins d’analyse des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

A l’occasion d’une visite d’inspection, l’Inspecteur ou le Contrôleur du Travail devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Article 197

Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail ont le pouvoir de :

a) faire appel, en cas de besoin, à la coopération et à l’assistance de toute autorité publique en vue de l’accomplissement de leur mission ;

b) demander à l’employeur de leur fournir les renseignements et statistiques au sujet des travailleurs ou de leurs conditions de travail ;

c) constater la violation des dispositions légales par des procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qu’ils transmettent à l’autorité hiérarchique compétente;

d) formuler des observations et prodiguer des conseils tant à