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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/53

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l’employeur ou à son représentant qu’aux travailleurs ;

e) mettre l’employeur ou son représentant en demeure de veiller à l’observance des dispositions légales ;

f) ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises lorsqu’ils ont un motif raisonnable de considérer qu’il y a danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

Dans l’application des dispositions du litera f), l’ampliation du procès-verbal est adressée à l’employeur ou à son représentant et à l’autorité hiérarchique compétente dans le délai maximum de huit jours à partir de la constatation de l’infraction.

L’employeur ou son représentant peut faire appel de cette décision en adressant dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception, par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception, un recours auprès du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions contre les mesures exécutoires prises en vertu du litera f) du présent article.

Le Ministre notifiera sa décision à l’employeur ou à son représentant dans le mois à dater de la réception du recours. En cas de silence, il est censé accepter le recours.

Article 198

Les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises ou les établissements placés sous leur contrôle.

Ils doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Les moyens sont mis à leur disposition par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Article 199

Dans l’application des articles 187, 196 et 197 de la présente loi, les termes « dispositions légales et réglementaires » comprennent, outre la législation et la réglementation, les conventions collectives dont l’Inspection du Travail est chargée d’assurer le contrôle et l’application.

Article 200

L’Inspection du Travail dispose en permanence des moyens en personnel, en matériel, en transport, en bureaux et locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés.

CHAPITRE III : DE L’EMPLOI

Article 201

L’emploi est toute activité non illicite pouvant procurer à un individu les revenus nécessaires pour satisfaire à ses besoins essentiels.

Article 202

Le Ministère ayant le Travail et de la Prévoyance Sociale dans ses attributions applique la politique