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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/57

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Article 222

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.

TITRE XI : DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL

Article 223

Il est institué auprès du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions un organisme consultatif dénommé « Conseil National du Travail ». Il peut être intégré dans des organismes plus larges chargés d’étudier les problèmes d’ordre économique, financier et social.

Le Conseil National du Travail est présidé par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou par son représentant.

Il comprend un nombre égal de représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs.

Son secrétariat est assuré par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 224

Les sièges attribués aux représentants de chacun des groupes cités à l’article précédent sont déterminés par Arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Les représentants de l’Etat sont issus des Ministères suivants :

- Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ;

- Ministère des Finances et Budget ;

- Ministère de l’Economie Nationale ;

- Ministère de la Fonction Publique ;

- Ministère de l’Education Nationale ;

- Ministère du Plan ;

- Ministère de la Justice et Garde des Sceaux ;

- Ministère des Affaires Sociales et Famille ;

- Ministère de la Santé Publique ;

- Ministère de la Jeunesse, Sports et Loisirs ;

- Ministère des Droits Humains ;

- Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage.

Les représentants des travailleurs et des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles reconnues les plus représentatives sur le plan national par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Les représentants de l’Etat issus des Ministères ainsi que les représentants des travailleurs et des employeurs sont investis par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Le caractère représentatif d’une organisation professionnelle de travailleurs est déterminé par le nombre de suffrages recueillis aux élections des représentants des travailleurs dans l’entreprise tel que prévu aux articles 255 à 266 du présent Code.

Le caractère représentatif d’une organisation professionnelle d’employeurs est déterminé par le nombre de travailleurs occupés dans les entreprises qui en sont membres.