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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/58

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A défaut d’organisations professionnelles de travailleurs ou d’employeurs pouvant être considérées comme les plus représentatives, les sièges attribués aux travailleurs et aux employeurs sont désignés directement par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Article 225

Outre les cas prévus par le présent Code, l’avis du Conseil National du Travail est requis sur tous les projets de lois, décrets-lois, décrets et arrêtés ministériels lorsqu’ils ont pour objet de modifier ou de créer des obligations ou des droits pour les travailleurs et les employeurs en matière de travail ou de la sécurité sociale.

Le Conseil National du Travail a également pour mission générale de :

a) étudier toutes les questions concernant le travail, la main-d’œuvre et la prévoyance sociale ;

b) étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti et ses incidences économiques ;

c) émettre des avis et formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières.

Article 226

A la demande de son président ou des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, le Conseil National du Travail peut convoquer, à titre consultatif, des fonctionnaires qualifiés et inviter au même titre des personnalités compétentes dans les matières inscrites à l’ordre du jour.

Ces fonctionnaires et personnalités expriment leurs avis mais ne prennent pas part aux votes.

Dans les mêmes conditions, le Conseil peut demander aux administrations compétentes, par l’intermédiaire de leur président, tous documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

Article 227

Lorsque le Conseil National du Travail est saisi des questions intéressant la santé ou la sécurité des travailleurs, la convocation ou l’invitation de médecins, de techniciens ou d’experts est de droit.

Article 228

Les conditions de fonctionnement du Conseil National du Travail sont fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et de la Prévoyance Sociale dans ses attributions. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, sur la convocation de son président ou à la demande des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.

Article 229

Le mandat de membre du Conseil National du Travail est gratuit.

Toutefois, il pourra être alloué par arrêté interministériel, pris conjointement par les Ministres ayant respectivement le Travail et la Prévoyance Sociale, les Finances et le Budget dans leurs attributions, des indemnités de séance aux membres du