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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/65

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Article 258

Tout licenciement d’un délégué titulaire ou suppléant envisagé par l’employeur ou son représentant ainsi que toute mutation faisant perdre la qualité de délégué sont soumis à la condition suspensive de leur approbation par l’Inspecteur du Travail du ressort.

Si le motif invoqué par l’employeur est une faute lourde, il peut prononcer la suspension des fonctions de l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 72 du présent Code. Dans tous les cas, le licenciement ne devient effectif qu’après décision de l’Inspecteur du Travail.

La mesure prise ou envisagée par l’employeur doit être communiquée à l’Inspecteur du Travail par lettre au porteur ou lettre recommandée avec accusé de réception. L’Inspecteur du Travail doit notifier sa décision dans le mois à partir de la réception de la lettre de l’employeur.

Passé ce délai, il est censé l’approuver.

La décision de l’Inspecteur du Travail est susceptible d’un recours judiciaire dans les conditions fixées par l’arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Sauf faute lourde, la durée du préavis à observer en cas de licenciement d’un délégué titulaire ou suppléant est le double de la période applicable en vertu des dispositions de l’article 64 du présent Code, sans pouvoir être inférieure à trois mois.

Sauf faute lourde, les candidats à la représentation des travailleurs ne peuvent être licenciés depuis la date de dépôt des listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. Les candidats non élus ou non réélus bénéficient pendant une durée de 6 mois après les élections des règles de préavis prévues à l’alinéa précédent.

Article 259

La compétence de la délégation s’étend à l’ensemble des conditions de travail dans l’entreprise ou l’établissement.

L’employeur est tenu de consulter la délégation sur :

- les horaires de travail ;

- les critères généraux en matière d’embauchage, de licenciement et de transfert des travailleurs ;

- les systèmes de rémunération et de prime en vigueur dans l’entreprise ou établissement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires ou des conventions collectives en vigueur ;

- l’élaboration et les modifications du règlement d’entreprise et, le cas échéant, le règlement d’atelier.

Article 260

La délégation participe au règlement des problèmes que pose le maintien de la discipline du travail et peut proposer toute mesure qu’elle juge nécessaire lorsque les manquements à celle-ci risquent de troubler gravement le bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement.

Article 261

La délégation participe à la gestion des œuvres sociales créées par l’employeur