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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/64

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la composition du bureau de la délégation syndicale.

Article 256

En cas de contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des élections, la procédure de recours est organisée par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Article 257

Le mandat des délégués est de trois ans renouvelables.

Le délégué perd sa qualité :

a) s’il cesse de remplir les conditions d’éligibilité ;

b) s’il démissionne ou perd son emploi ;

c) s’il se fait désavouer par les travailleurs de l’entreprise membres de son syndicat pour une faute lourde commise dans l’exercice de son mandat syndical ou s’il fait l’objet d’une mesure disciplinaire dûment prononcée par les organes statutaires de son syndicat.

Dans ces cas, le syndicat informe l’employeur qui prend acte de cette mesure et l’Inspecteur du Travail du ressort.

Toutefois, la perte du mandat du délégué syndical ne devient effective qu’après constat, par l’Inspecteur du Travail de la conformité de la mesure au règlement intérieur de la délégation syndicale dans le premier cas et aux statuts du syndicat concerné dans le second cas.

L’Inspecteur du Travail notifie sa décision au syndicat concerné dans les trente jours de la réception de la requête de ce dernier.

Passé ce délai, il est censé approuver la mesure.

Lorsque la vacance partielle ou totale concerne particulièrement le syndicat représentatif, le syndicat concerné procède à la cooptation suivant la liste présentée aux élections. Il signe un procès-verbal avec l’employeur qui l’envoie à l’Inspecteur du Travail du ressort pour information.

En cas de vacance du mandat avant l’expiration du terme, par démission, décès ou pour toute autre cause, le suppléant achève le mandat de celui qu’il remplace.

Le suppléant remplace le titulaire lorsque celui-ci est absent ou empêché.

En cas de vacance partielle ou totale avant l’expiration du mandat, le syndicat concerné procède à la cooptation suivant la liste présentée aux élections.

Le mandat du délégué ne peut entraîner ni mesures vexatoires, ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l’exerce. Les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Un Arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixera les modalités d’application du point c) du présent article.