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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/71

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d’employeurs et de travailleurs constituée conformément aux dispositions du présent Code et dûment enregistrée qui n’est pas partie à une convention collective peut y adhérer après un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention. L’adhésion ne peut être unilatérale. Elle doit faire l’objet d’un accord de la part des parties signataires. Faute d’une demande expresse d’adhésion, aucune organisation professionnelle d’employeurs ou des travailleurs ne peut être partie prenante à une convention collective préexistante. L’adhérent acquiert les droits et les devoirs des parties contractantes.

Toutefois, ils ne pourront pas faire usage du droit de dénonciation dans les deux années qui suivent leur adhésion.

Article 287

Lorsqu’une convention collective a été publiée au « Journal Officiel » le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peut, à la demande d’une des parties et après avis de la commission paritaire prévue à l’article 284, décider l’extension de toutes ou de certaines dispositions à tous les employeurs et travailleurs compris dans le même secteur professionnel et territorial. Il peut décider, dans les mêmes conditions, l’abrogation d’une extension.

Article 288

Les modalités d’application des dispositions des articles 286 et 287 ci-dessus sont déterminées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Article 289

La convention collective a force obligatoire pour :

  1. tous les contractants ;
  2. les personnes physiques ou morales qu’ils représentent ;
  3. les personnes physiques ou morales qui sont ou deviennent membres des organisations professionnelles contractantes.

Les dispositions d’une convention collective sont applicables à tous les travailleurs des catégories intéressées, employés dans la ou les entreprises visées par la convention, sauf disposition contraire de celle-ci.

Article 290

La convention collective étendue a force obligatoire pour les employeurs et les travailleurs auxquels elle est étendue.

Article 291

Les dispositions de la convention collective sont applicables nonobstant les dispositions contraires des contrats individuels de travail et des règlements d’entreprise ou toutes autres dispositions contraires convenues entre employeurs et travailleurs. Ces dispositions sont réputées remplacées par les dispositions de la convention collective.

Ne sont pas réputées contraires aux dispositions de la convention collective, celles qui sont considérées comme plus favorables pour les travailleurs qui en sont bénéficiaires.

Article 292

Les dispositions d’une convention collective ne peuvent restreindre les avantages résultant pour les travailleurs