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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/72

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des conventions collectives dont le champ d’application est plus large.

La convention collective détermine dans quelle mesure les conventions collectives déjà existantes entre les parties ou certaines d’entre elles et d’application plus limitée restent en vigueur.

Article 293

Dans le cas de substitution d’employeur, le nouvel employeur est subrogé aux droits et obligations de l’employeur précédent.

La convention collective conserve force obligatoire pour les organisations professionnelles résultant de la scission d’une organisation qui est partie à la convention.

En cas de fusion, d’union, de confédération ou de fédération d’organisations professionnelles, dont l’une est partie à une convention collective, celle-ci étend sa force obligatoire à toute organisation professionnelle ainsi qu’à ses membres appartenant à l’organisation nouvelle, dans les limites du champ d’application de la convention.

Article 294

Les employeurs, les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, ainsi que ceux qui les représentent, parties à une convention collective sont tenus d’exécuter de bonne foi les engagements qui en résultent et de s’abstenir de tout ce qui est de nature à en compromettre la loyale exécution.

Les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs sont, en outre, tenues de veiller au respect par leurs membres des stipulations de la convention collective. Elles en sont garantes dans la mesure où la convention la détermine.

Article 295

La violation des obligations convenues donne droit aux parties à une action en dommages-intérêts dont les modalités et les limites peuvent être stipulées dans la convention.

Article 296

Les organisations professionnelles capables d’ester en justice et qui sont parties à la convention collective peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d’un mandat des intéressés, pourvu que ceux-ci n’aient pas déclaré s’y opposer. Les intéressés peuvent toujours intervenir dans la cause.

Lorsqu’une action, née de la convention collective, est intentée par une personne physique ou morale, toute autre personne contractante peut toujours intervenir dans la cause.


TITRE XIII : DES LITIGES INDIVIDUELS ET DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL

Article 297

Les litiges individuels et les conflits collectifs du travail sont soumis aux procédures instituées au présent titre.


CHAPITRE PREMIER : DE LA CONCILIATION PREALABLE DES LITIGES INDIVIDUELS