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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/74

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plusieurs employeurs d’une part, et un certain nombre de membres de leur personnel d’autre part, portant sur les conditions de travail, lorsqu’il est de nature à compromettre la bonne marche de l’entreprise ou la paix sociale.

Article 304

Les conflits collectifs de travail ne sont recevables devant les Tribunaux de Travail que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation et de médiation, selon le cas, à l’initiative respectivement de l’une des parties devant l’Inspecteur du Travail ou du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou du Gouverneur de province devant la commission de médiation.

Article 305

En cas de non conciliation, de conciliation partielle ou de recommandation frappées d’opposition, la demande est formée devant le Tribunal de Travail par l’une des parties dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de l’expiration de préavis de grève ou de lock-out notifié à l’autre partie.

Article 306

A défaut de procédure conventionnelle de règlement, la procédure légale de conciliation et de médiation des conflits est fixée conformément aux articles 307 à 315 du présent Code.

Article 307

Le conflit collectif du travail est notifié par la partie la plus diligente à l’Inspecteur du Travail du ressort.

Toutefois, l’Inspecteur du Travail peut entamer la procédure de conciliation lorsqu’il a connaissance d’un conflit collectif qui ne lui a pas été notifié.

Dans les trois jours ouvrables de la notification, l‘Inspecteur du Travail adresse, par porteur avec accusé de réception ou par pli recommandé, aux parties une invitation à comparaître en séance de conciliation dans la quinzaine, avec un préavis de 3 jours ouvrables minimum comptés à partir de la date de réception.

Dans les deux jours ouvrables de la réception de cette invitation les parties font, au préalable connaître à l’Inspecteur du Travail, par écrit, les noms des représentants qui ont qualité pour concilier. Ceux-ci peuvent s’adjoindre un délégué de leurs organisations professionnelles, dûment mandaté.

Si une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter, ou si les représentants ne comparaissent pas, l’Inspecteur du Travail dresse le procès-verbal au vu duquel la juridiction compétente prononce la peine d’amende prévue à l’article 322 du présent Code.

En outre, l’Inspecteur du Travail établit un procès-verbal de carence valant constat de non-conciliation.

Article 308

L’Inspecteur du Travail procède avec les parties ou leurs représentants et sous sa présidence, à tout échange de vues sur l’objet du conflit.

A l’issue de la tentative de conciliation, l’Inspecteur du Travail