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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/75

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établit un procès-verbal constatant soit l’accord, soit le désaccord total ou partiel des parties ; celles-ci contresignent le procès-verbal et en reçoivent ampliation.

L’accord de conciliation ou le désaccord doit être constaté dans le mois à dater de la première séance de conciliation.

L’accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l’article 314 du présent Code.

Section 2 : De la médiation des conflits collectifs de travail

Article 309

En cas de non conciliation totale ou partielle, le conflit est obligatoirement soumis à la procédure légale de médiation, telle que définie aux articles 310 à 315 du présent Code.

Lorsque le conflit affecte un ou plusieurs établissements situés dans une seule province, l’Inspecteur du Travail du ressort transmet le dossier au Gouverneur de province dans les quarante huit heures de l’échec de la tentative de conciliation.

Lorsque le conflit affecte plusieurs établissements d’une même entreprise ou plusieurs entreprises situées dans plusieurs provinces, l’Inspecteur du Travail du ressort transmet le dossier dans le même délai, au Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Article 310

Les conflits collectifs non réglés en conciliation par l’Inspecteur du Travail sont soumis à une Commission de médiation instituée spécialement à cet effet.

La Commission se compose du Président du Tribunal de Paix dans le ressort duquel est né le conflit ou d’un magistrat désigné par ses soins, d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur. Elle est présidée par le Président du Tribunal de Paix ou le magistrat désigné par ses soins.

Les assesseurs sont désignés sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives par :

- le Gouverneur de province dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 309 ci-dessus ;

- le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions dans le cas visé au troisième alinéa du même article.

Les assesseurs doivent être étrangers à l’établissement ou aux établissements affectés par le conflit. La désignation des assesseurs et la transmission du dossier du conflit au Président de la Commission de médiation interviennent dans les quatre jours ouvrables de la réception par l’autorité compétente du procès-verbal de non-conciliation.

Article 311

La Commission de médiation se réunit dans les trois jours ouvrables de la saisine. Elle ne peut se prononcer sur d’autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d’événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit en cours.