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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/79

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individuel ou à un conflit de travail invitée devant l’inspecteur ou le contrôleur du travail, qui n’aura pas répondu à la troisième invitation qui lui aura été remise moyennant accusé de réception.

Article 322

Sans préjudice des dispositions des articles 133 à 135 du Code Pénal, est passible d’une peine de servitude pénale de 30 jours au maximum et d’une amende qui n’excède pas 30.000 F.C. constants ou de l’une de ces peines seulement, quiconque fait ou tente de faire obstacle à l’exercice des fonctions reconnues par le présent Code aux Inspecteurs et Contrôleurs du Travail et à la Commission de Médiation.

Article 323

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois et d’une amende qui n’excède pas 25.000 F.C. constants ou de l’une de ces peines seulement quiconque :

a) use de violence, de menace ou de toute autre contrainte, de promesses mensongères ou de manœuvres frauduleuses soit pour engager ou se faire engager, pour s’opposer à un engagement, soit pour contraindre un travailleur à participer à une cessation collective du travail soit à empêcher le travail ou la reprise du travail ;

b) incite un travailleur à refuser l’exécution des obligations qui lui sont imposées par la législation, la réglementation, la convention collective, le contrat individuel ou l’empêche de remplir ses obligations ;

c) détruit ou lacère volontairement le contrat écrit, rend illisibles les inscriptions qui y sont portées, les altère ou les modifie frauduleusement ;

d) fait usage d’un contrat écrit ou d’un décompte dans lequel les inscriptions ont été détériorées ou modifiées frauduleusement ; e) enfreint la réglementation sur la protection de la main-d’œuvre nationale.

Article 324

Est puni d’une peine de servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende de 25.000 FC constants ou de l’une de ces peines seulement :

a) quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des représentants des travailleurs dans les établissements soit à l’exercice régulier de leurs fonctions ;

b) tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt personnel ou pour les besoins de son entreprise les sommes ou titres remis en cautionnement.

Article 325

Sans préjudice des dispositions de la Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, est puni d’une peine de servitude pénale de trois mois au maximum et d’une amende de 30.000 F.C. constants ou de l’une de ces peines seulement, celui qui aura frauduleusement divulgué ou communiqué à un concurrent ou à un tiers des secrets de fabrication ou d’affaires de son employeur, ou se livrera ou coopérera à tout acte de concurrence déloyale.