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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/80

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Article 326

Sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères, sera puni d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et d’une amende de 30.000 F.C. constants ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 2 alinéa 2, 3, 173 et 315 du présent Code.

Article 327

Sans préjudice des peines disciplinaires prévues au statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, l’Inspecteur ou le Contrôleur du Travail qui révélera les secrets et procédés indiqués à l’article 194 ou violera les obligations de réserve prescrites à l’article 198 sera puni des peines prévues à l’article 73 du Code pénal.

Article 328

En ce qui concerne : a) les infractions aux dispositions de l’article 215, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs non inscrits ou de renseignements omis ;

b) les infractions aux dispositions des articles 55 alinéa 3, 56, 79, 86, 89, 98, 99, 112, 113, 120, 121, 125, 126, 128, 133, 137 alinéa 2, 140, 141, 234, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a des travailleurs concernés par l’infraction.

Toutefois, le montant total des amendes infligées en vertu du présent article ne peut excéder cinquante fois les taux maxima prévus aux articles ci-dessus.

Article 329

Les employeurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs préposés en vertu du présent titre.

TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 330

Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.

Toute clause d’un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent Code, d’un décret ou d’un arrêté pris pour son application, sera modifiée dans un délai de six mois à compter de leur publication.

En cas de refus de l’une des parties, la juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d’astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires.

Article 331

Les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, agréées par application du Code du Travail annexé à l’Ordonnance-Loi n° 67-310 du 9 août 1967 seront enregistrées d’office par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.