Page:Ravier - Répertoire de librairie.djvu/120

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imprimeurs ou autres qui auront obtenu des lettres de privilége pour imprimer un livre nouveau, de solliciter aucune continuation de ce privilége, à moins qu’il n’y ait dans le livre augmentation au moins d’un quart, sans que pour ce sujet on puisse refuser aux autres la permission d’imprimer les anciennes éditions non augmentées.

Art. III. Les priviléges qui seront accordés à l’avenir, pour imprimer des livres nouveaux, ne pourront être d’une moindre durée que de dix années.

Art. IV. Ceux qui auront obtenu des priviléges en jouiront non seulement pendant tout le temps qui y sera porté, mais encore pendant la vie des auteurs, en cas que ceux-ci survivent à l’expiration des priviléges.

Art. V. Tout auteur qui obtiendra en son nom le privilége de son ouvrage, aura droit de le vendre chez lui, sans qu’il puisse, sous aucun prétexte, vendre ou négocier d’autres livres ; et jouira de son privilége, pour lui et ses hoirs, à perpétuité, pourvu qu’il ne le rétrocède à aucun libraire ; auquel cas la durée du privilége sera, par le fait seul de la cession, réduite à celle de la vie de l’auteur.

Art. VI. Tous libraires ou imprimeurs pourront obtenir, après l’expiration du privilége d’un ouvrage et la mort de son auteur, une permission d’en faire une édition, sans que la même permission accordée à un ou à plusieurs, puisse empêcher aucun autre d’en obtenir une semblable.

Art. VII. Les permissions portées en l’article précédent, seront expédiées sur la simple signature de la personne à laquelle M. le chancelier ou garde des sceaux aura confié la direction générale de la librairie : et pour favoriser les spéculations de commerce, il sera donné, à ceux qui solliciteront une permission de cette espèce, connaissance de