Page:Ravier - Répertoire de librairie.djvu/121

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toutes les permissions du même genre, qui auront été données à d’autres pour ce même ouvrage, et du nombre d’exemplaires qu’il leur aura été permis d’en tirer.

Art. VIII. Sa Majesté, ne voulant pas permettre que l’obtention de ces permissions soit illusoire, et qu’on en obtienne sans l’intention de les réaliser, ordonne qu’elles ne seront accordées qu’à ceux qui auront acquitté le droit porté au tarif qui sera arrêté par M. le garde des sceaux.

Art. IX. Les sommes auxquelles monteront ces droits, seront payées entre les mains des syndic et adjoints de la chambre syndicale de Paris, ou de celui qu’ils commettront à ladite recette, sans qu’ils puissent se dessaisir de ces deniers que sur les ordres de M. le chancelier ou garde des sceaux, pour les émolumens des inspecteurs et autres personnes préposées à la manutention de la librairie.

Art. X. Lesdites permissions seront enregistrées, dans le délai de deux mois, sur les registres de la chambre syndicale, dans l’arrondissement de laquelle seront domiciliés ceux qui les auront obtenues, à peine de nullité.

Art. XI. Sa Majesté désirant traiter favorablement ceux qui ont obtenu antérieurement au présent arrêt, des priviléges ou continuations d’iceux, veut qu’ils soient tenus de remettre, savoir, les libraires et imprimeurs de Paris, dans deux mois, les libraires et imprimeurs de province, dans trois mois pour tout délai, les titres sur lesquels ils établissent leur propriété, entre les mains du sieur le Camus de Néville, maître des requêtes, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet ; pour, sur le compte qu’il en rendra, leur être accordé, par M. le chancelier ou garde des sceaux, s’il y échet, un privilége dernier et définitif.

Art. XII. Ledit délai de deux mois pour les libraires et imprimeurs de Paris, et de trois mois