Page:Raymond Vuigner - Comment exploiter un domaine agricole.djvu/68

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quittait l’exploitation qu’au 1er juillet suivant. On voit desuite quel ennui c’était, pour le fermier entrant, de venir cohabiter avec son successeur, laissant derrière lui ses bestiaux et une partie de ses attelages, amenant seulement les chevaux et les outils nécessaires aux façons préparatoires du sol. La récolte pendante supportait tous les frais de fermage et d’impôts, et le preneur ne commençait à payer à son tour que vers Noël de l’année qui suivait son arrivée. Un premier progrès consista à avancer de deux mois l’arrivée du nouvel occupant : entrant le 1er mars avec le droit de labourer à la Saint-Martin et de semer des graines fourragères dans les céréales du printemps, sauf indemnité au fermier sortant, le nouveau fermier, comme le dit M. Rayer, dès son arrivée prit en possession réelle les deux tiers des terres labourables et il occupa la position dominante, ce qui semble préférable, ses besoins étant certainement plus grands que ceux de celui qui s’en va. Rien d’ailleurs n’était modifié en ce qui concerne l’époque de paiement du premier terme du loyer et la durée de cohabitation ; il n’y avait avantage qu’au point de vue des facilités de culture à l’entrée, c’est pourquoi intervinrent diverses sociétés d’agriculture du département. L’une d’elles, celle de Meaux, proposa de fixer l’entrée en ferme au 1er juin, avec reprise de toutes les « récoltes du prédécesseur par le successeur au moyen d’expertises et en faisant intervenir lq garantie du propriétaire ; une autre société, celle de Melun, se contenta de réduire à sept mois la cohabitation ; elle fixa l’entrée du nouveau fermier au 15 août et la sortie de l’ancien au 31 mars de l’année suivante, en imposant au premier la culture des jachères moyennant certaines compensations, telles que l’ensemencement et la récolte sur la sole de jachères des plantes fourragères et indus, trielles ». La, société de Meaux supprimait la cohabitation ; son système soulevait malheureusement une difficulté d’application : il exigeait que les deux fermiers, l’un dans la ferme qu’il quittait, l’autre dans celle où il entrait, fussent soumis au même régime, ce qui n’était possible que par l’adoption très généralisée de la combinaison ; de plus, beaucoup de propriétaires n’auraient, certainement pas voulu rester garants de la valeur d’une expertise atteignant un chiffre très élevé. L’accord,