Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/111

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tes de notre hôtel et du palais, seront tenus en tous exploits d’ajournemens de se faire assister de deux témoins ou recors, qui signeront avec eux l’original et la copie des exploits, sans qu’ils puissent se servir de recors qui ne sachent écrire, ni qui soient parens, alliés ou domestiques de la partie. Déclareront aussi les huissiers et sergens par leurs exploits, les jurisdictions où ils sont immatriculés, leur domicile et celui de leurs recors, avec leur nom, surnom et vacation, le domicile et la qualité de la partie; le tout à peine de nulliié, et de vingt livres d’amende applicable comme dessus.

3. Tous exploits d’ajournement seront faits à personne ou domicile; et sera fait mention en l’original et en la copie des personnes auxquelles ils auront été laissés, à peine de nullité et de pareille amende de vingt livres. Pourront néanmoins les exploits concernant les droits d’un bénéfice, être faits au principal manoir du bénéfice; comme aussi ceux concernant les droits et fonctions des offices ou commissions, ès lieux où s’en fait l’exercice.

4. Si les huissiers ou sergens ne trouvent personne au domicile, ils seront tenus, à peine de nullité et de vingt livres d’amende, d'attacher leurs exploits à la porte et d’en avertir le proche voisin, par lequel ils feront signer l’exploit; et s’il ne le veut ou ne peut signer, ils en feront mention; et en cas qu’il n’y eût aucun proche voisin, feront parapher leur exploit et dater le jour du paraphe par le juge du lieu, et, en son absence ou refus, par le plus ancien praticien auquel nous enjoignons de le faire sans frais.

5. Tous huissiers et sergens seront tenus de mettre au bas de l’original des exploits les sommes qu’ils auront reçues pour leurs salaires, à peine de vingt livres d’amende comme dessus.

6. Les demandeurs seront tenus de faire donner dans la même feuille ou cahier de l'exploit, copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ou des extraits, si elles sont trop longues; autrement, les copies qu’ils donneront dans le cours de l’instance n’entreront en taxe, et les réponses qui y seront faites seront à leurs dépens, et sans répétition.

7. Les étrangers qui seront hors le royaume, seront ajournés ès hôtels de nos procureurs-généraux des parlemens, où ressortiront les appellations des juges devant lesquels ils seront assignés; et ne seront plus données aucunes assignations sur la frontière.

8. Ceux qui seront condamnés au bannissement et aux galères