Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/110

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patentes que nous pourrons envoyer en nos cours pour y être registrées, seront tenues nosdites cours de nous représenter ce qu’elles jugeront à propos dans la huitaine après la délibération, pour les compagnies qui se trouveront dans les lieux de notre séjour; et dans six semaines pour les autres qui en seront plus éloignées. Après lequel terops, elles seront tenues pour publiées, et en conséquence seront gardées, observées, et envoyées par nos procureurs-généraux aux bailliages, sénéchaussées, élections et autres sièges de leur ressort, pour y être pareillement gardées et observées.

6. Voulons que toutes nos ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes soient observées, tant aux jugemens des procès qu’autrement, sans y contrevenir; ni que sous prétexte d’équité, bien public, accélération de la justice, ou de ce que nos cours auroient à nous représenter, elles ni les autres juges s’en puissent dispenser ou en modérer les dispositions, en quelque cas et pour quelque cause que ce soit.

7. Si dans les jugemens des procès qui seront pendans en nos cours de parlement et autres nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer par-devers nous, pour apprendre ce qui sera de notre intention.

8. Déclarons tous arrêts et jugemens qui seront donnés contre la disposition de nos ordonnances, édits et déclarations, nuls et de nul effet et valeur; et les juges qui les auront rendus, responsables des dommages et intérêts des parties, ainsi qu’il sera par nous avisé.

Titre II.
Des délais sur les assignations et ajournemens.

ART. 1. Les ajournemens et citations en toutes matières et en toutes jurisdictions, seront libellés, contiendront les conclusions et sommairement les moyens de la demande, à peine de nullité des exploits et de vingt livres d’amende contre les huissiers, sergens ou appariteurs, applicable moitié aux réparations de l’auditoire, et l’autre moitié aux pauvres du lieu, sans qu’elle puisse être remise ou modérée pour quelque cause que ce soit.

2. Tous sergens et huissiers, même de nos cours de parlement, grand Conseil, chambres des Comptes, cours des Aides, Requê-