Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/119

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

principale est en état; et le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances, originaire et en garantie, avoient été jointes, sauf après le jugement du principal à faire droit sur la garantie, s’il y échet.

14. Les garans qui succomberont, seront condamnés aux dépens de la cause principale, du jour de la sommation seulement, et non de ceux faits auparavant, sinon de l’exploit de demande originaire.

15. Les mêmes délais qui auront été donnés pour le premier garant, seront gardés à l’égard du second; et s’il y a plusieurs garans intéressés en une même garantie, il n’y aura qu’un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la demeure du garant le plus éloigné.

Titre IX.
Des exceptions dilatoires, et de l'abrogation des vues et montrées.

ART. 1. Celui qui aura plusieurs exceptions dilatoires sera tenu de les proposer par un même acte.

2. Si néanmoins un héritier ou une veuve, en qualité de commune, sont assignés, ne seront tenus de proposer les autres exceptions dilatoires qu’après le terme pour délibérer expiré.

3. Ceux qui feront demande de censives par action, ou de la propriété de quelque héritage, rente foncière, charge réelle ou hypothèque, seront tenus, à peine de nullité, de déclarer par leur premier exploit le bourg, village ou hameau, le terroir et la contrée où l’héritage est situé; sa consistance , ses nouveaux tenans et aboutissans, du côté du septentrion, midi, orient et occident; sa nature au temps de l’exploit, si c’est terre labourable, prés, bois, vignes, ou d’autre qualité ; en sorte que le défendeur ne puisse ignorer pour quel héritage il est assigné.

4. S’il est question du corps d’une terre ou métairie, il suffira d’en désigner le nom et la situation; et si c’est d’une maison, les tenans et aboutissans seront désignés en la même manière.

5. Abrogeons les exceptions des vues et montrées pour quelque cause que ce soit.

Titre X.
Des interrogatoires sur faits et articles.

ART. 1. Permettons aux parties de se faire interroger en tout état de cause sur faits et articles pertinens, concernant seulement