Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/120

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la matière dont est question, par-devant le juge où le différend est pendant; et, en cas d’absence de la partie, par-devant le juge qui sera par lui commis : le tout sans retardation de l’instruction et jugement.

2. Les assignations pour répondre sur faits et articles seront données en vertu d’ordonnance du juge sans commission du greffe, encore que la partie fût demeurante hors du lieu où le différend est pendant, et sans que pour l’ordonnance le juge et le greffier puissent prétendre aucune chose.

3. L’assignation sera donnée à personne ou domicile de la partie, et non à aucun domicile élu ni à celui du procureur, et sera donné copie de l’ordonnance du juge et des faits et articles.

4. Si la partie ne compare aux jour et lieu qui seront assignés, ou fait refus de répondre, sera dressé un procès-verbal sommaire faisant mention de l’assignation et du refus; et sur le procès-verbal seront les faits tenus pour confessés er avérés en toutes jurisdictions et justices, même en nos cours de parlement, grand Conseil, chambres des Comptes, cours des Aides, et autres nos cours, sans obtenir aucun arrêt ou jugement, et sans réassignation.

5. Voulons néanmoins que si la partie se présente avant le jugement du procès pour subir l’interrogatoire, elle soit reçue à répondre, à la charge de payer les frais de l’interrogatoire et d’en bailler copie à la partie, même de rembourser les dépens du premier procès-verbal, sans les pouvoir répéter et sans retardation du jugement du procès.

6. La partie répondra en personne, et non par procureur ni par écrit; et en cas de maladie ou empêchement légitime, le juge se transportera en son domicile pour recevoir son interrogatoire.

7. Le juge, après avoir pris le serment, recevra les réponses sur chacun fait et article, et pourra même d’office interroger sur aucuns faits, quoiqu’il n’en ait été donné copie.

8. Les réponses seront précises et pertinentes sur chacun fait, et sans aucun terme injurieux ni calomnieux.

9. Seront tenus les chapitres, corps et communautés, nommer un syndic, procureur ou officier, pour répondre sur les faits et articles qui lui auront été communiqués, et à cette fin passeront un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables; autrement seront les faits tenus pour confessés et avérés, sans préjudice de faire interroger les syndics,