Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/132

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poursuivi en la grand’chambre de notre cour de parlement de Paris, qui en connoîtra privativement aux autres chambres du même parlement, et à toutes nos autres cours et juges.

20. La demande en régale sera formée et proposée verbalement en l’audience, sans autre procédure; et sur la requête judiciaire, sera ordonné que toutes les parties qui prétendent droit au même bénéfice, seront assignées pour y venir défendre dans les délais ci-dessus réglés.

21. Après l’échéance de l’assignation et les délais accordés ci-devant aux défendeurs, la cause sera portée et jugée en l’audience, sur un simple acte signifié à la requête du procureur le plus diligent sans autres procédures.

22. Si l’une des parties est en demeure de constituer procureur dans les délais ci-dessus, ou si, après avoir mis procureur, il ne compare à l’audience, sera pris un défaut ou congé contre le défaillant, et le profit jugé sur-le-champ.

23. S’il y a contestation formée par-devant autres juges pour le possessoire du même bénéfice, entre autres parties, du moment que la demande en régale aura été signifiée aux contendans, le différend demeurera évoqué de plein droit en la grand’chambre de nostre cour de parlement de Paris, pour être fait droit avec toutes les parties sur la demande en régale.

24. La cause ayant été plaidée en l’audience, s’il se trouve que le bénéfice ait vaqué en régale, il sera adjugé au demandeur, sinon sera déclaré n’avoir vaqué en régale, et en ce cas la pleine maintenue ou la récréance du bénéfice sera adjugée à l’une des autres parties.

Titre XVI.
De la forme de procéder par-devant les juges et consuls des marchands.

ART. 1. Ceux qui seront assignés pardevant les juge et consuls des marchands, seront tenus de comparoir en personne à la première audience pour être ouïs par leur bouche.

2. En cas de maladie, absence ou autre légitime empêchement, pourront envoyer un mémoire contenant les moyens de leur demande ou défenses, signé de leur main, ou par un de leurs parens, voisins ou amis, ayant de ce charge et procuration spéciale, dont il fera apparoir; et sera la cause vuidée sur-le-champ, sans ministère d’avocat ni de procureur.

3. Pourront néanmoins les juge et consuls, s’il est nécessaire