Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/131

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registre mortuaire et les pièces justificatives de la litispendance, sans autres procédures.

12. Celui qui interviendra en une complainte pour le possessoire d’un bénéfice, sera tenu d’expliquer dans sa requête ses moyens d’intervention, et bailler copie signée de son procureur, tant de la requête que des titres et capacités, au procureur de chacune des parties.

13. Si aucun est pourvu d’un bénéfice pour cause de dévolu, l’audience lui sera déniée, jusques à ce qu’il ait donné bonne et suffisante caution de la somme de cinq cents livres, et qu’il l’ait fait recevoir en la forme ordinaire; et à faute de bailler caution dans le délai qui lui aura été prescrit, eu égard à la distance du lieu où le bénéfice est desservi, et du domicile du dévolutaire, il demeurera déchu de son droit, sans qu’il puisse être reçu à purger la demeure.

14. Déclarons les mineurs de vingt-cinq ans, qui seront pourvus de bénéfices, capables d’agir en justice, sans l’autorité et assistance d’un tuteur ou curateur, tant en ce qui concerne le possessoire, que pour les droits, fruits et revenus du bénéfice.

15. Si avant le jugement de la complainte, l’une des parties résigne son droit purement et simplement, ou en faveur, la procédure pourra être continuée contre le résignant, jusqu’à ce que le résignataire ait paru en cause.

16. Pourra le résignataire se faire subroger aux droits de son résignant, et continuer procédure sur une requête verbale, faite judiciairement sans appeler parties, et sans obtenir lettres de subrogation, que nous défendons aux officiers de nos chancelleries de présenter, signer et sceller à l’avenir.

17. Les sentences de recréance, séquestre ou de maintenue, ne seront valables ni exécutoires, si elles ne sont données par plusieurs juges, du moins au nombre de cinq, qui seront dénommés dans la sentence; et si elles sont rendues sur instance, ils en signeront la minute. N'entendons toutefois rien changer pour ce regard en l’usage observé ès requêtes de notre hôtel et du palais.

18. S’il intervient aucune condamnation de restitution de fruits, dépens, dommages et intérêts, elle sera exécutée contre le résignataire, même pour les fruits échus, et les dépens faits avant la résignation admise; et néanmoins le résignant demeurera garant des fruits, dépens, dommages et intérêts de son temps.

19. Le pétitoire des bénéfices qui auront vaqué en régale, sera