Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/137

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applicable moitié à la partie et l’autre moitié aux pauvres; lesquelles amendes ne pourront être remises ni modérées.

17. Si les instances sur la provision et sur la définitive sont en même temps en état, les juges y prononceront par un même jugement, et pourront ordonner qu’en cas d’appel leur jugement sera exécuté par manière de provision, en baillant bonne et suffisante caution, lorsqu’il échet de juger par provision. Abrogeons l’usage de donner en ce cas séparément la sentence de provision et la définitive.

Titre XVIII.
Des complaintes et réintégrandes.

ART. 1. Si aucun est troublé en la possession et jouissance d’un héritage, ou droit réel, ou universalité de meubles qu’il possédoit publiquement, sans violence, à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, peut, dans l’année du trouble, former complainte en cas de saisine, et nouvelleté contre celui qui lui a fait le trouble.

2. Celui qui aura été dépossédé par violence ou voie de fait, pourra demander la réintégrande par action civile et ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle; et s’il a choisi l’une de ces deux actions, il ne pourra se servir de l’autre, si ce n’est qu’en prononçant sur l’extraordinaire on lui eût réservé l’action civile.

3. Si le défendeur en complainte dénie la possession du demandeur, ou de l’avoir troublé, ou qu’il articule possession contraire , le juge appointera les parties à informer.

4. Celui contre lequel la complainte ou réintégrande sera jugée, ne pourra former la demande au pétitoire, sinon après que le trouble sera cessé, et celui qui aura été dépossédé, rétabli en la possession, avec restitution de fruits et revenus, et payé des dépens, dommages et intérêts, si aucuns ont été adjugés; et néanmoins s’il est en demeure de faire taxer ses dépens, et liquider les fruits, revenus, dommages et intérêts, dans le temps qui lui aura été ordonné, l’autre partie pourra poursuivre le pétitoire en donnant caution de payer le tout après la taxe et liquidation qui en sera faite.

5. Les demandes en complainte ou en réintégrande ne pourront être jointes au pétitoire, ni le pétitoire poursuivi, que la demande en complainte ou en réintégrande n’ait été terminée