Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/138

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et la confrontation parfournie et exécutée. Défendons d’obtenir lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire.

6. Ceux qui succomberont dans les instances de réintégrande et complainte, seront condamnés en l’amende selon l’exigeance du cas.

7. Les jugemens rendus par nos juges, sur les demandes en complainte et réintégrande, seront exécutés par provision en baillant caution.

Titre XIX.
Des séquestres et des commissaires, et gardiens des fruits, et choses mobiliaires.

ART. 1. Toutes demandes en séquestre seront formées par requête, et portées à l’audience par un simple acte, qui contiendra le jour pour venir plaider, et sera signifié au procureur du défendeur.

2. Les séquestres pourront être ordonnés, tant sur la demande des parties, que d’office, en cas que les juges estiment qu’il y ait nécessité de le faire.

3. Le commissaire devant lequel les parties devront procéder, sera nommé par la même sentence qui ordonnera le séquestre, et y sera prescrit le temps auquel les parties devront comparoir.

4. Si l’une des parties est en demeure de se trouver à l’assignation ou de nommer un séquestre, le juge en nommera d’office un suffisant et solvable, résidant ou proche du lieu où sont situées les choses qui doivent être séquestrées, sans proroger l’assignation; si ce n’est qu’en connoissance de cause, et suivant les circonstances, le juge donne un délai, qui ne sera plus long de huitaine et sans qu’il puisse être prorogé.

5. Le juge ne pourra nommer pour séquestre aucun de ses parens et alliés, jusques au degré de cousins germains inclusivement, à peine de nullité, de cent livres d’amende, et de répondre en son nom des dommages et intérêts des parties, en cas d’insolvabilité du séquestre.

6. Après que le séquestre aura été nommé, il sera assigné pour faire serment devant le juge; à quoi il pourra être contraint par amende et par saisie de ses biens.

7. En vertu de l'ordonnance du juge, et sans que sa présence soit requise, un huissier ou sergent, à la requête de la partie poursuivante, mettra le séquestre en possession des choses données à sa garde.