Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/140

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nistration du séquestre ou la levée des fruits, il perdra le droit qu’il eût pu prétendre sur les fruits par lui pris et enlevés, lesquels appartiendront incommutablement à l’autre partie; et sera en outre condamné en trois cents livres d’amende envers nous, dont il ne pourra être déchargé; et l’autre partie sera mise en possession des choses contentieuses; sans préjudice des poursuites extraordinaires, que nous entendons être faites par nos procureurs généraux, ou nos procureurs sur les lieux, contre celui qui aura fait la violence, auxquels nous enjoignons et à nos autres officiers d’y tenir la main.

17. Celui qui par violence empêchera l’établissement des gardiens et commissaires aux meubles ou fruits saisis, ou qui les enlèvera, sera condamné envers l’autre partie au double de la valeur des meubles et fruits saisis, et en cent livres d’amende envers nous, sans préjudice des poursuites extraordinaires.

18. Les parties ne pourront prendre directement ni indirectement le bail des choses séquestrées, ni la partie saisie se rendre adjudicataire des fruits saisis étant sur pied, à peine de nullité du bail ou de la vente, et de cinquante livres d’amende contre la partie saisie, et de pareille amende contre celui qui lui prêtera son nom, le tout applicable au saisissant.

19. Les sentences de séquestres rendues par nos juges et par ceux des seigneurs qui ordonneront les séquestres, seront exécutées par provision, nonobstant et sans préjudice de l’appel.

20. Les séquestres demeureront déchargés de plein droit pour l’avenir, aussitôt que les contestations d’entre les parties auront été définitivement jugées, et les gardiens et commissaires deux mois après que les oppositions auront été jugées, sans obtenir aucun jugement de décharge; le tout néanmoins en rendant compte de leur commission pour le passé.

21. Ceux qui auront fait établir un séquestre seront obligés de faire vuider leurs différends et les oppositions dans trois ans, à compter du jour de l’établissement du séquestre; autrement les séquestres demeureront déchargés de plein droit, sans qu’il soit besoin d’obtenir autre décharge, si ce n’est que le séquestre fût continué par le juge en connoissance de cause.

22. Ce qui sera aussi observé à l’égard des commissaires et gardiens après un an, à compter du jour de leur commission.