Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/139

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8. Les choses séquestrées seront spécialement déclarées par le procès-verbal du sergent, lequel sera signé du séquestre, s’il sait et veut signer; sinon sera interpellé de le faire, dont sera fait mention dans le procès-verbal, à peine de nullité, de cinquante livres d’amende, au profit de celui qui poursuit l'établissement du séquestre, et de tous dépens, dommages et intérêts.

9. Le sergent sera tenu, sous les mêmes peines, de se faire assister de deux témoins qui sachent signer, et de leur faire signer son procès-verbal, et d’y déclarer leur nom, surnom, qualité, domicile et vacation.

10. Si les choses séquestrées consistent en quelque jouissance, le séquestre sera tenu de faire incessamment procéder en justice, les parties dûment appelées, au bail judiciaire, en cas qu’il n’y eût point de bail conventionnel, ou qu’il eût été fait en fraude et à vil prix.

11. Lors de l’adjudication le séquestre sera tenu de faire arrêter les frais du bail sur-le-champ par le juge, sans qu’il puisse les faire taxer séparément, à peine de perte de frais et de vingt livres d’amende contre le séquestre.

12. Les réparations ou autres impenses nécessaires aux lieux séquestrés ne seront faites que par autorité de justice, les parties dûment appelées, autrement elles tomberont en pure perte à ceux qui les auront fait faire. Défendons aux séquestres, sous les mêmes peines de vingt livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts, de s’en rendre adjudicataires.

13. Les huissiers ou sergens ne pourront prendre pour gardiens et commissaires des choses par eux saisies aucuns de leurs parens et alliés, ni pareillement le saisi, sa femme, ses enfans on petits enfans, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers le créancier saisissant.

14. Les frères, oncles et neveux du saisi ne pourront aussi être établis gardiens ou commissaires aux meubles et fruits saisis, sous pareille peine; si ce n’est qu’ils y aient expressément consenti par le procès-verbal de saisie et exécution, et qu’ils l’aient signé ou déclaré ne pouvoir signer.

15. Les huissiers ou sergens déclareront par leurs procès-verbaux si les exécutions ont été faites avant ou après-midi, spécifieront par le menu les choses par eux saisies, et mettront en possession d’icelles les gardiens et commissaires, s’ils le requièrent.

16. Si aucun empêche par violence l'établissement ou l'admi-