Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/148

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acte, sans forclusion de faire enquête, dont nous abrogeons l’usage.

5. Les témoins seront assignés pour déposer et la partie pour les voir jurer, par ordonnance du juge, sans commission du greffe.

6. Le jour et l'heure pour comparoir seront marqués dans les exploits d’assignations qui seront donnés aux témoins et aux parties; et si les témoins et les parties ne comparent, sera différé d’une autre heure, après laquelle les témoins présens feront le serment, et seront ouïs, si les parties ne consentent la remise à un autre jour.

7. Les témoins seront assignés à personne ou domicile, et les parties au domicile de leurs procureurs.

8. Les témoins seront tenus de comparoir à l’heure de l’assignation, ou au plus tard à l’heure suivante, à peine de dix livres d’amende, au paiement de laquelle ils seront contraints par saisie et vente de leurs biens, et non par emprisonnement, si ce n’est qu’il fût ordonné par le juge, en cas de manifeste désobéissance; et seront les ordonnances des juges exécutées contre les témoins, nonobstant oppositions ou appellations, même celles des commissaires enquêteurs ou examinateurs, pour la peine de dix livres seulement, encore qu’ils n’aient aucune juridiction, et sans tirer à conséquence en autre chose.

9. Soit que la partie compare ou non à la première assignation, ou à la seconde, si les parties en ont consenti la remise, le juge ou commissaire prendra le serment des témoins qui seront présens, et sera par lui procédé à la confection de l’enquête, nonobstant et sans préjudice des oppositions ou appellations, même comme de juge incompétent, récusations ou prises à partie, sauf à en proposer les moyens, et fournir de reproches après l’enquête.

10. Si le juge fait l’enquête dans le lieu de sa résidence, et qu’il soit récusé ou pris à partie, il sera tenu de surseoir jusqu’à ce que les récusations et prises à partie aient été jugées.

11. Les parens et alliés des parties, jusqu’aux enfans des cousins issus de germain inclusivement, ne pourront être témoins en matière civile pour déposer en leur faveur ou contre eux, et seront leurs dépositions rejetées.

12. Abrogeons la fonction des adjoints, même de ceux en titre d’office, pour la confection des enquêtes, sauf à être pourvu à