Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/149

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leur indemnité, ainsi que de raison; n’entendons néanmoins rien changer ès cas portés par l'édit de Nantes.

13. Le juge ou commissaire à faire enquête, en quelque juridiction que ce soit, même en nos cours, recevra le serment et la déposition de chacun témoin, sans que le greffier ni autre puisse les recevoir ni rédiger par écrit hors de sa présence.

14. Au commencement de la déposition, sera fait mention du nom, surnom, âge, qualité et demeure du témoin, du serment par lui prêté, s’il est serviteur ou domestique, parent ou allié de l’une ou de l’autre des parties, et en quel degré.

15. Les témoins ne pourront déposer en la présence des parties, ni même en la présence des autres témoins, aux enquêtes qui ne seront point faites à l'audience; mais seront ouïs séparément, sans qu’il y ait autres personnes que le juge ou commissaire à faire l’enquête et celui qui écrira la déposition.

16. La déposition du témoin étant achevée, lecture lui en sera faite, et sera ensuite interpellé de déclarer si ce qu’il a dit contient vérité; et s’il y persiste, il signera sa déposition, et en cas qu’il ne sût ou ne pût signer, il le déclarera, dont sera fait mention sur la minute et sur la grosse.

17. Les juges ou commissaires feront rédiger tout ce que le témoin voudra dire, touchant le fait dont il s’agit entre les parties, sans rien retrancher des circonstances.

18. Si le témoin augmente, diminue, ou change quelque chose en sa déposition, il sera écrit par apostille et par renvoi en la marge, qui seront signés par le juge et le témoin s’il sait signer, sans qu’il puisse être ajouté foi aux interlignes, ni même aux renvois qui ne seront point signés; et si le témoin ne sait signer, en sera fait mention sur la minute et sur la grosse.

19. Le juge sera tenu de demander au témoin s’il requiert taxe : et si elle est requise, il la fera, eu égard à la qualité, voyage et séjour du témoin.

20. Tout ce que dessus sera observé en la confection des enquêtes, à peine de nullité.

21. Défendons aux parties de faire ouïr en matière civile plus de dix témoins sur le même fait, et aux juges ou commissaires d’en entendre plus grand nombre; autrement la partie ne pourra prétendre le remboursement des frais qu’elle aura avancés pour les faire ouïr, encore que tous les dépens du procès lui soient adjugés en fin de cause.

22. Le procès-verbal d'enquête sera sommaire, et ne con-