Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/160

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unes de nos cours ou sièges en empêchent l'exécution et qu’ils rendent quelques arrêts, jugemens ou ordonnances portant défenses ou surséance de les exécuter; voulons que le rapporteur et celui qui aura présidé soient tenus solidairement des condamnations portées par les arrêts dont ils auront retardé ou empêché l'exécution, et des dommages et intérêts de la partie; et qu’ils soient solidairement condamnés en deux cents livres d’amende envers nous : de laquelle contravention nous réservons la connoissance à nous et à notre conseil. Sera néanmoins permis aux parties et exécuteurs des arrêts hors l’étendue des parlemens et cours où ils auront été rendus, de prendre un pareatis en la chancellerie du parlement où ils devront être exécutés, que les gardes des sceaux seront tenus de sceller à peine d'interdiction, sans entrer en connoissance de cause. Pourront même les parties prendre une permission du juge des lieux au bas d’une requête, sans être tenus de prendre en ce cas pareatis au grand sceau et petites chancelleries. Mandons à nos gouverneurs et lieutenans-généraux de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance sur la simple représentation des pareatis ou de la permission du juge des lieux.

7. Le procès sera extraordinairement fait et parfait à ceux qui par violence ou voie de fait auront empêché directement ou indirectement l’exécution des arrêts ou jugemens, et seront condamnés solidairement aux dommages et intérêts de la partie, et responsables des condamnations portées par les arrêts et jugemens et en deux cents livres d’amende, moitié envers nous et moitié envers la partie, qui ne pourra être remise ni modérée; à quoi nos procureurs-généraux et nos procureurs sur les lieux tiendront la main.

8. Les héritages et autres immeubles de ceux qui auront été condamnés par provision à quelque somme pécuniaire ou espèce, pourront être saisis réellement, mais ne pourront être vendus et adjugés qu’après la condamnation définitive.

9. Celui qui aura été condamné de laisser la possession d’un héritage en lui remboursant quelques sommes, espèces, impenses ou méliorations, ne pourra être contraint de quitter l’héritage qu'après avoir été remboursé; et à cet effet sera tenu de faire liquider les espèces, impenses et méliorations dans un seul délai qui lui sera donné par l’arrêt ou jugement; sinon l’autre partie sera mise en possession des lieux, en donnant caution de les payer après qu’elles auront été liquidées.

10. Les tiers opposans à l’exécution des arrêts, qui auront été