Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/161

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déboutés de leurs oppositions, seront condamnés en cent cinquante livres d’amende; et ceux qui seront déboulés des oppositions à l’exécution des sentences, en soixante-quinze livres; le tout applicable moitié envers nous et moitié envers la partie.

11. Les arrêts et jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation de délaisser la possession d’un héritage, seront exécutés contre le possesseur condamné, nonobstant les oppositions des tierces personnes et sans préjudice de leurs droits.

12. Si aucun est condamné par sentence, et qu’elle ait été signifiée avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournemens, et qu’après trois ans écoulés depuis la signification celui qui a obtenu la sentence l’ait sommé avec pareille solemnité d’en interjeter appel, celui qui est condamné ne sera plus recevable à en appeler six mois après la sommation, mais la sentence passera en force de chose jugée; ce qui aura lieu pour les domaines de l’église, hôpitaux, collèges, universités et maladeries, si ce n’est que le premier délai sera de six ans au lieu de trois.

13. Si le titulaire d’un bénéfice contre lequel la sentence a été rendue décède pendant les six années, son successeur paisible aura une année entière et ce qui restera des six pour interjeter appel; après lequel temps celui qui aura obtenu la sentence sera tenu de la lui faire signifier avec sommation d’en interjeter appel, et dans les six mois pourra le successeur en appeler, nonobstant que pareille sommation ait été faite à son prédécesseur, et qu’il fût décédé dans les six mois.

14. Les délais ci-dessus seront observés tant entre présens qu’absens; fors et excepté contre ceux qui seront absens hors le royaume pour notre service et par nos ordres.

15. Si celui qui sera condamné décède pendant ces trois années, ses héritiers ou légataires universels majeurs auront, outre le temps qui en restait à écouler une année entière, après laquelle celui qui aura obtenu la sentence sera obligé de la leur faire signifier avec sommation d’en interjeter appel, si bon leur semble, nonobstant que pareille sommation eût été faite au défunt; et dans les six mois, à compter du jour de la nouvelle sommation, ils pourront interjeter appel, sans qu’après ce terme ils y puissent être reçus, et la sentence passera contre eux en force de chose jugée; ce qui sera aussi observé à l’égard des donataires, légataires particuliers, et tiers détenteurs.

16. La fin de non-recevoir n’aura lieu contre les mineurs pendant le temps de leur minorité, et jusqu'à ce qu’ils aient vingt-