Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/163

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que le compte soit clos et arrêté, jusqu'à ce qu’ils aient payé le reliquat, s’il en est dû, et remis toutes les pièces justificatives.

2. Le comptable pourra être poursuivi de rendre compte par-devant le juge qui l’aura commis; et s’il n’a pas été nommé par autorité de justice, il sera poursuivi par-devant le juge de son domicile, sans que, sous prétexte de saisie ou intervention de créanciers privilégiés de l’une ou de l’autre des parties, les comptes puissent être évolués ou renvoyés en autre jurisdiction.

3. Le défendeur à la demande en reddition de compte sera tenu de comparoir à la première assignation; sinon sera donné défaut contre lui, et pour le profit, condamné à rendre compte : et s’il compare, et qu'au jour qui lui aura été signifié par un simple acte de venir plaider, aucun avocat ou procureur ne se présente en l’audience pour défendre, sera condamné sur-le-champ à rendre compte sans autre délai ni procédure.

4. En cas que la cause étant plaidée ne se puisse juger définitivement en l’audience, les parties seront appointées à mettre dans trois jours sans autre procédure.

5. Tout jugement portant condamnation de rendre compte, commettra celui qui devra recevoir la présentation et affirmation du compte; et s'il est rendu sur un appointement à mettre ou sur un procès par écrit, le rapporteur ne pourra être commis pour le compte; mais en sera commis un autre par celui à qui la distribution appartiendra.

6. La préface du compte ne pourra excéder six rôles, le surplus ne passera en taxe, et ne seront transcrites dans les comptes autres pièces que la commission du rendant, l’acte de tutelle et l’extrait de la sentence ou arrêt qui condamne à rendre compte.

7. Le rendant sera tenu d’insérer dans le dernier article du compte la somme à quoi se monte la recette, celle de la dépense et reprise, distinctement l'une de l’autre; et si la recette se trouve plus forte que la dépense et reprise, l’oyant pourra prendre exécutoire de l’excédant qui lui sera délivré sur l’extrait du dernier article du compte, sans préjudice des débats formés ou à former contre la recette, dépense et reprise et des soûtenemens au contraire.

8. Les rendans comptes présenteront et affirmeront leur compte, en personne, ou par procureur fondé de procuration spéciale, dans le délai qui leur aura été prescrit par le jugement de condamnation, sans aucune prorogation, et le délai passé ils y seront contraints par saisie et vente de leurs biens, même par em-