Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/162

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cinq ans accomplis, après lesquels les délais commenceront à courir.

17. Au défaut des sommations ci-dessus les sentences n'auront force de choses jugées qu’après dix ans, à compter du jour de leur signification, et qu’après vingt années à l’égard des domaines de l’église, hôpitaux, collèges, universités et maladeries, à compter aussi du jour de la signification des sentences; lesquelles dix et vingt années courront tant entre présens qu’absens.

18. Voulons que les sommes pour condamnaiions, taxes, salaires, redevances et autres droits, soient exprimées à l’avenir dans les jugemens, conventions et autres actes, par deniers, sols et livres, et non par parisis ou tournois; et encore que les actes portent le parisis, la somme n’en sera pas augmentée, sans néanmoins rien innover pour le passé.

Titre XXVIII.
Des Réceptions de cautions.

ART. 1. Tous jugemens qui ordonneront de bailler caution, feront mention du juge devant lequel les parties se pourvoiront pour la réception de la caution.

2. La caution sera présentée par acte signifié à la partie ou au procureur, et fera sa soumission au greffe, si elle n’est point contestée.

3. Si la caution est contestée, sera donné copie de la déclaration de ses biens, et les pièces justificatives seront communiquées sur le récépissé du procureur; et sur la première assignation à comparoir par-devant le commissaire, sera procédé sur-le-champ à la réception ou rejet de la caution : et seront les ordonnances du commissaire exécutées, nonobstant oppositions ou appellations, et sans y préjudicier. Défendons à tous juges de donner aucuns appointemens à mettre, en droit ou de contrariété, sur leur solvabilité ou insolvabilité.

4. La caution étant reçue et l’acte signifié à la partie ou au procureur, elle fera sa soumission au greffe.

Titre XXIX.
De la reddition des comptes.

ART. 1. Les tuteurs, procureurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres, gardiens et autres qui auront administré les biens d’autrui, seront tenus de rendre compte aussitôt que leur gestion sera finie; et seront toujours réputés comptables encore