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Titre XXXV.
Des Requêtes civiles.

ART. 1. Les arrêts et jugemens en dernier ressort ne pourront être rétractés que par lettres en forme de requête civile, à l’égard de ceux qui auront été parties ou duement appelles, et de leurs héritiers, successeurs, ou ayans cause.

2. Permettons de se pourvoir par simple requête afin d’opposition contre les arrêts et jugemens en dernier ressort, auxquels le demandeur en requête n’aura été partie ou duement appellé, et même contre ceux donnés sur requête.

3. Permettons pareillement de se pourvoir par simple requête contre les arrêts et jugemens en dernier ressort, qui auroient été rendus à faute de se présenter, ou en l’audience à faute de plaider, pourvu que la requête soit donnée dans la huitaine du jour de la signification à personne ou domicile de ceux qui seront condamnés, s’ils n’ont constitué procureur, ou au procureur quand il y en a un, si ce n’est que la cause ait été appellée à tour de rôle; auquel cas les parties ne se pourront pourvoir contre les arrêts et jugemens en dernier ressort intervenus en conséquence, que par requête civile.

4. Ne seront obtenues lettres en forme de requête civile contre les sentences présidiales rendues au premier chef de l’édit; mais il suffira de se pourvoir par simple requête au même présidial.

5. Les requêtes civiles seront obtenues et signifiées, et assignations données, soit au procureur ou à la partie, dans les six mois, à compter, à l’égard des majeurs, du jour de la signification qui leur aura été faite des arrêts et jugemens en dernier ressort, à personne ou domicile; et pour les mineurs, du jour de la signification qui leur aura été faite à personne ou domicile depuis leur majorité.

6. Le procureur qui aura occupé en la cause, instance ou procès, sur lequel est intervenu l’arrêt ou jugement en dernier ressort, sera tenu d’occuper sur la requête civile, sans qu’il soit besoin de nouveau pouvoir, pourvu que la requête civile ait été obtenue et à lui signifiée dans l'année du jour et date de l’arrêt.

7. Les ecclésiastiques, les hôpitaux et les communautés, tant laïques qu’ecclésiastiques, séculières et régulières, même ceux qui sont absens du royaume pour cause publique, auront un an pour obtenir et faire signifier les requêtes civiles, à compter pareillement du jour des significations qui leur auront été faites au