Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/179

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lieu ordinaire des bénéfices, des bureaux des hôpitaux ou aux syndics ou procureurs des communautés, ou au domicile des absens.

8. Si les arrêts ou jugemens en dernier ressort ont été donnés contre, ou au préjudice des personnes qui seront décédées dans les six mois du jour de la signification à eux faite, leurs héritiers, successeurs ou ayans causes, auront encore le même délai de six mois, à compter du jour de la signification qui leur aura été faite des mêmes arrêts et jugemens en dernier ressort, s’ils sont majeurs; sinon le délai de six mois ne courra que du jour de la signification qui leur sera faite depuis leur majorité.

9. Celui qui aura succédé à un bénéfice durant l’année, à compter du jour de la signification faite de l’arrêt ou jugement en dernier ressort à son prédécesseur dont il n’est résignataire, aura encore une année pour se pourvoir par lettres en forme de requête civile, du jour de la signification qui lui en sera faite.

10. Les majeurs et mineurs n’auront que trois mois au lieu de six, et les ecclésiastiques, hôpitaux, communautés , et les absens du royaume pour cause publique, six mois au lieu d’un an, pour obtenir et faire signifier les requêtes contre les sentences présidiales données au premier chef de l’édit : et au surplus seront toutes les mêmes choses ci-dessus observées pour les sentences présidiales au premier chef l’édit, que pour les arrêts et jugemens en dernier ressort.

11. Voulons que tous les arrêts, jugemens en dernier ressort, et sentences présidiales données au premier chef de l’édit, soient signifiées aux personnes ou domicile, pour en induire les fins de non-recevoir contre la requête civile dans le temps ci-dessus, encore que les uns aient été contradictoires en l'audience, et les autres signifiés au procureur : sans que cela puisse être tiré à conséquence aux hypothèques, saisies et exécutions, et autres choses, à l’égard desquelles les arrêts, jugemens et sentences contradictoires donnés en l’audience auront leurs effets, quoiqu’ils n’aient été signifiés, et ceux par défaut donnés en l'audience et sur procès par écrit, à compter du jour qu’ils auront été signifiés aux procureurs.

12. Si les lettres en forme de requête civile contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort, ou les requêtes contre les sentences présidiales au premier chef, sont fondées sur pièces fausses ou sur pièces nouvellement recouvrées qui étoient retenues ou détournées par le fait de la partie adverse, le temps d’obtenir et