Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/182

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chambres de l'édit ou chambres mi-parties, les causes ou instances des requêtes civiles, soit avant ou après les appointemens au conseil contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort rendus en d’autres cours ou chambres, et sans distinction si ceux de la religion prétendue réformée y ont été parties principales ou jointes, ou s’ils ont depuis intervenu, ou sont intéressés en leur nom, ou comme héritiers, successeurs, créanciers ou ayans-cause, à peine de nullité des renvois, rétentions et évocations.

25. Les requêtes civiles incidentes contre des arrêts ou jugemens en dernier ressort, interlocutoires, ou dans lesquels les demandeurs en requête civile n’auront point été parties, seront obtenues, signifiées et jugées en nos cours où les arrêts ou jugemens en dernier ressort auront été produits ou communiqués : et à cette fin leur en attribuons par ces présentes autant que besoin seroit, toute cour, juridiction ou connoissance, encore qu’ils aient été donnés en d’autres cours, chambres ou autres juridictions.

26. Si les arrêts ou jugemens en dernier ressort produits ou communiqués, sont définitifs et rendus entre les mêmes parties, ou avec ceux dont ils ont droit ou cause, soit contradictoirement ou par défaut, ou forclusion, les parties se pourvoiront en cas de requête civile par-devant les juges qui les auront donnés, sans que les cours ou juges par-devant lesquels ils seront produits ou communiqués, en puissent prendre aucune juridiction ni connoissance, et passeront outre au jugement de ce qui sera pendant par-devant eux, nonobstant les lettres en forme de requête civile, sans y préjudicier; si ce n’est que les parties consentent respectivement qu’il soit procédé sur la requête civile où sera produit l'arrêt ou le jugement en dernier ressort, ou qu’il soit sursis au jugement, et qu’il n’y ait d’autres parties intéressées.

27. Toutes requêtes civiles, tant principales qu’incidentes, seront communiquées à nos avocats ou procureurs généraux, et portées à l’audience, sans qu’elles puissent être appointées, sinon en plaidant, ou du consentement commun des parties.

28. Lors de la communication au parquet à nos avocats et procureurs généraux, sera représenté l’avis signé des avocats qui auront été consultés, et les avocats nommés par celui qui communiquera pour le demandeur en requête civile.

29. Si depuis les lettres obtenues, le demandeur en requête civile découvre d’autres moyens contre l’arrêt ou jugement en