Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/181

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l'un pour communiquer au parquet, et l’autre pour venir plaider, sans autre procédure.

18. Les requêtes civiles ne pourront empêcher l’exécution des arrêts ni des jugemens en dernier ressort, ni les autres requêtes l'exécution des sentences présidiales au premier chef de l'édit, et ne seront données aucunes défenses, ni surséances en aucun cas.

19. Voulons que ceux qui auront été condamnés de quitter la possession et jouissance d’un bénéfice, ou de délaisser quelque héritage ou autre immeuble, rapportent la preuve de l'entière exécution de l’arrêt ou jugement en dernier ressort au principal, avant que d’être reçus à faire aucunes poursuites pour communiquer ou plaider sur les lettres en forme de requête civile, et que jusqu’à ce, ils soient déclarés non-recevables, sans préjudice de faire exécuter durant le cours de la requête civile les arrêts et jugemens en dernier ressort, et les sentences présidiales au premier chef de l’édit par les autres voies, soit pour restitution des fruits, dommages, intérêts et dépens, que pour toutes autres condamnations.

20. Les lettres en forme de requête civile, seront portées et plaidées aux mêmes compagnies où les arrêts et jugemens en dernier ressort auront été données.

21. Voulons néanmoins qu’en nos cours de parlement et autres nos cours, où il y aura une grande chambre, ou chambre de plaidoyé, les requêtes civiles y soient plaidées, encore que les arrêts aient été donnés aux chambres des enquêtes ou aux autres chambres. Mais si les parties sont appointées sur la requête civile, les appointemens seront renvoyés aux chambres où les arrêts auront été donnés, pour y être instruits et jugés.

22. Si la requête civile est entérinée, et les parties remises au même état qu’elles étoient avant l’arrêt ou jugement en dernier ressort, le procès principal sera jugé en la même chambre où aura été rendu l’arrêt ou jugement, contre lequel avoit été obtenue la requête civile.

23. N’entendons comprendre en la disposition du précédent article les requêtes civiles renvoyées aux chambres des enquêtes par arrêt de notre conseil, lesquelles y seront plaidées, sans que les parties en puissent faire aucunes poursuites aux grandes chambres ou chambre du plaidoyé.

24. Ceux qui font profession de la religion prétendue réformée ne pourront faire renvoyer, retenir ni évoquer en nos